Article Comparison - Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite
Article 1
|
Aux fins de la présente Convention, on entend par: i) «signal», tout vecteur produit électroniquement et apte à transmettre des programmes; ii) «programme», tout ensemble d’images, de sons ou d’images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués; iii) «satellite», tout dispositif situé dans l’espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux; iv) «signal émis», tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un satellite; v) «signal dérivé», tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, qu’il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires; vi) «organisme d’origine», la personne physique ou morale qui décide de quell programme les signaux émis seront porteurs; vii) «distributeur», la personne physique ou morale qui décide de la transmission des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci; viii) «distribution», toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci.
|