Article Comparison - Protocole relatif aux restes explosifs de guerre
Article 2
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Aux fins du présent Protocole, on entend: 1. Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, à l’exception des mines, pièges et autres dispositifs définis dans le Protocole II annexé à la Convention, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996; 2. Par munition non explosée, une munition explosive qui a été amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l’a pas fait; 3. Par munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n’a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l’a laissée derrière soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d’une fusée, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée; 4. Par restes explosifs de guerre, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées; 5. Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées qui préexistent à l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
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