Article Comparison - Protocole portant modification de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers
Article VI
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À l'Article 15 de la Convention - (a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «1. Tout État contractant peut exiger que la responsabilité de l'exploitant d'un aéronef visé au paragraphe 1 de l'Article 23 soit couverte par une assurance ou par une autre garantie à concurrence des limites de responsabilité applicables aux termes de l'Article 11 pour les dommages donnant lieu à réparation aux termes de l'Article premier et pouvant survenir sur son territoire. L'exploitant fournira la preuve de la garantie accordée si l'État survolé le demande. » (b) les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont supprimés; (c) le paragraphe 7 devient le paragraphe 2 et se lit comme suit: «2. Chaque État contractant survolé peut à tout moment demander à l'État d'immatriculation de l'aéronef, à l'État de l'exploitant ou à tout autre État contractant où ont été fournies des garanties, de procéder à un échange de vues, s'il estime que l'assureur ou une autre personne qui fournit une garantie n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention. » (d) le paragraphe 8 devient le paragraphe 3; les mots «sûretés exigées» sont supprimés et remplacés par «les garanties requises»; (e) le paragraphe 9 est supprimé.
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