Article Comparison - Protocole relatif au statut des réfugiés
Article II
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1. Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du présent Protocole. 2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats parties au présent Protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives : a) Au statut des réfugiés; b) A la mise en oeuvre du présent Protocole; c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.
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