Article Comparison - Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
Article 17
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1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général. 2) La dénonciation prend effet deux ans après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 3) La faculté de dénonciation du présent Traité prévue à l’al. 1) ne peut être exercée par un Etat contractant avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu partie au présent Traité. 4) La dénonciation du présent Traité par un Etat contractant qui a fait une déclaration visée à l’art. 7.1) a) à l’égard d’une institution de dépôt ayant ainsi acquis le statut d’autorité de dépôt internationale entraîne la cessation de ce statut un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification visée à l’al. 1).
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