Protocole portant modification de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers
Compare-
LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
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Chapitre I
Amendements à la Convention-
Article I
La Convention que les dispositions du présent Chapitre modifient est la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952.
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Article II
À l'Article 2 de la Convention, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«Si l'aéronef est immatriculé en tant que propriété d'un État, la responsabilité incombe à la personne chargée, conformément à la législation dudit État, de son exploitation. »
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Article III
L'Article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 11
1. Sous réserve des dispositions de l'Article 12, le montant de la réparation dû par l'ensemble des personnes responsables aux termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'Article premier ne pourra excéder, par aéronef et par événement:
(a) 300 000 Droits de Tirage spéciaux pour les aéronefs dont le poids est inférieur ou égal à 2 000 kilogrammes;
(b) 300 000 Droits de Tirage spéciaux plus 175 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme excédant 2 000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 2 000 kilogrammes et inférieur ou égal à 6 000 kilogrammes;
(c) 1 000 000 de Droits de Tirage spéciaux plus 62,5 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 6 000 kilogrammes et inférieur à 30 000 kilogrammes;
(d) 2 500 000 Droits de Tirage spéciaux plus 65 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme excédant 30 000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 30 000 kilogrammes.
2. La responsabilité en cas de mort ou de lésions ne pourra excéder 125 000 Droits de Tirage spéciaux par personne tuée ou lésée.
3. Par «poids» il faut entendre le poids maximum de l'aéronef autorisé au décollage par le certificat de navigabilité, non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.
4. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'un État contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet État contractant.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article et de ce paragraphe peuvent, au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité prévue par la présente Convention est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, de la façon suivante:
(a) 4 500 000 unités monétaires pour les aéronefs visés à l'alinéa (a) du paragraphe 1 du présent article;
(b) 4 500 000 unités monétaires plus 2 625 unités monétaires par kilogramme pour les aéronefs visés à l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article;
(c) 15 000 000 d'unités monétaires plus 937,5 unités monétaires par kilogramme pour les aéronefs visés à l'alinéa (c) du paragraphe 1 du présent article;
(d) 37 500 000 unités monétaires plus 975 unités monétaires par kilogramme pour les aéronefs visés à l'alinéa (d) du paragraphe 1 du présent article;
(e) 1 875 000 unités monétaires en cas de mort ou de lésions visées au paragraphe 2 du présent article.
L'unité monétaire visée dans ce paragraphe correspond à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation de l'État en cause. »
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Article IV
L'Article 14 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 14
Si le montant total des indemnités fixées excède la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente Convention, les règles suivantes sont appliquées, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 11:
(a) Si les indemnités concernent soit uniquement des pertes de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages causés aux biens, elles font l'objet d'une réduction proportionnelle à leur montant respectif.
(b) Si les indemnités concernent à la fois des pertes de vie humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la totalité du montant de la somme à distribuer est affectée par priorité à la réparation des pertes de vie humaine ou des lésions et allouée proportionnellement au montant des réparations. Le solde de la somme à distribuer, si un tel solde existe, est réparti proportionnellement aux indemnités concernant les dommages matériels. »
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Article V
Dans le titre du Chapitre III, le mot «sûretés» est supprimé et remplacé par «garanties».
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Article VI
À l'Article 15 de la Convention -
(a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«1. Tout État contractant peut exiger que la responsabilité de l'exploitant d'un aéronef visé au paragraphe 1 de l'Article 23 soit couverte par une assurance ou par une autre garantie à concurrence des limites de responsabilité applicables aux termes de l'Article 11 pour les dommages donnant lieu à réparation aux termes de l'Article premier et pouvant survenir sur son territoire. L'exploitant fournira la preuve de la garantie accordée si l'État survolé le demande. »
(b) les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont supprimés;
(c) le paragraphe 7 devient le paragraphe 2 et se lit comme suit:
«2. Chaque État contractant survolé peut à tout moment demander à l'État d'immatriculation de l'aéronef, à l'État de l'exploitant ou à tout autre État contractant où ont été fournies des garanties, de procéder à un échange de vues, s'il estime que l'assureur ou une autre personne qui fournit une garantie n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention. »
(d) le paragraphe 8 devient le paragraphe 3; les mots «sûretés exigées» sont supprimés et remplacés par «les garanties requises»;
(e) le paragraphe 9 est supprimé.
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Article VII
À l'Article 16 de la Convention -
(a) aucune modification n'est apportée au paragraphe 1 du texte français jusqu'à l'alinéa (a);
(b) l'alinéa (a) du paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«(a) le dommage est survenu après que la garantie a cessé d'être en vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la durée du voyage, elle est prolongée jusqu'au premier atterrissage spécifié dans le plan de vol, mais pas au-delà de vingt-quatre heures. »
(c) l'alinéa (b) du paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«(b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales prévues par la garantie, à moins que le vol en dehors de ces limites n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance justifiée par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.»
(d) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
(e) le paragraphe 4 devient le paragraphe 2 et le mot «sûreté» est supprimé et remplacé par le mot «garantie»;
(f) le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 et les mots «applicable au contrat d'assurance ou de» sont supprimés et remplacés par «applicable à la garantie»; à l'alinéa (a) de ce paragraphe, le mot «sûreté» est supprimé et remplacé par «garantie»;
(g) les paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 4 et 5.
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Article VIII
À l'Article 17 de la Convention -
(a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«1. Si une garantie est fournie conformément à l'Article 15, elle doit être affectée spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la présente Convention. »
(b) au paragraphe 2, le mot «sûreté» est supprimé et remplacé par «garantie»;
(c) le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«3. Dès qu'une demande d'indemnité a été notifiée à l'exploitant, il prendra les mesures nécessaires pour que la garantie soit maintenue à un montant égal au total des deux sommes ci-après:
(a) le montant de la garantie exigible aux termes du paragraphe 2 du présent article, et
(b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne dépasse pas la limite de responsabilité applicable.
La somme totale ainsi établie devra être maintenue jusqu'au moment où la demande aura été réglée ou définitivement rejetée. »
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Article IX
L'Article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Si une action en réparation n'a pas été intentée contre l'exploitant ou si une demande d'indemnité ne lui a pas été notifiée dans un délai de six mois à compter du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage, le demandeur n'a droit à indemnité que sur la part non distribuée de l'indemnité dont l'exploitant reste tenu, après complet règlement de toutes les demandes présentées au cours dudit délai. »
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Article X
À l'Article 20 de la Convention -
(a) au paragraphe 4, les mots «ou de tout territoire, État ou province» sont supprimés et remplacés par «ou de toutes ses subdivisions politiques telles qu'États ou républiques, territoires ou provinces»;
(b) au paragraphe 9, les alinéas sont précédés des lettres (a), (b) et (c) respectivement;
(c) le paragraphe 11 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
« 11. Les indemnités à verser en vertu d'un jugement pourront porter intérêt conformément à la loi du tribunal saisi. »
(d) au paragraphe 12, le mot «cinq» est supprimé et remplacé par «deux».
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Article XI
À l'Article 21 de la Convention, aucune modification n'est apportée au paragraphe 2 du texte français.
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Article XII
À l'Article 23 de la Convention, le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par la disposition suivante:
«1. Cette Convention s'applique aux dommages visés à l'Article premier, survenus sur le territoire d'un État contractant et provenant d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant ou d'un aéronef, quelle qu'en soit l'immatriculation, dont l'exploitant a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant.»
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Article XIII
L'Article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 26
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par des aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police. »
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Article XIV
Après l'Article 26 de la Convention, l'article suivant est inséré:
«Article 27
La présente Convention ne s'applique pas aux dommages d'origine nucléaire. »
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Article XV
Les Articles 27 et 28 de la Convention deviennent les Articles 28 et 29.
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Article XVI
L'Article 29 de la Convention est supprimé.
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Article XVII
À l'Article 30 de la Convention, les deux derniers paragraphes sont supprimés et remplacés par les paragraphes suivants:
« - l'expression «État contractant» désigne tout État à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur. »
« - l'expression «État de l'exploitant» signifie tout État contractant, autre que l'État d'immatriculation, sur le territoire duquel l'exploitant a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente.»
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Article XVIII
Les Articles 36 et 37 sont supprimés ainsi que, dans l'Article 38, qui devient l'Article 36, les termes «ou de toute déclaration ou notification faite conformément aux Articles 36 et 37;». L'Article 39 devient l'Article 37.
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Chapitre II
Dispositions finales-
Article XIX
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Rome de 1952 amendée à Montréal en 1978.
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Article XX
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur, conformément à l'Article XXII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.
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Article XXI
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention emportera adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
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Article XXII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de cinq États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du cinquième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
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Article XXIII
1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.
3. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.
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Article XXIV
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale de la notification de dénonciation; néanmoins, la Convention continuera à s'appliquer comme si la dénonciation n'avait pas été effectuée, en ce qui concerne les dommages visés à l'Article premier de la Convention, résultant d'un événement survenu avant l'expiration de la période de six mois.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Rome de 1952 par l'une d'elles en vertu de l'Article 35 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Rome de 1952 amendée à Montréal en 1978.
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Article XXV
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
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Article XXVI
1. Le Secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale doit notifier à tous les États parties à la Convention de Rome ou à cette Convention amendée par le présent Protocole, à tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront ainsi qu'à tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies:
(a) la date du dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d'adhésion à celui-ci, dans les trente jours qui suivent la date de ce dépôt;
(b) la date de réception de toute dénonciation du présent Protocole, dans les trente jours qui suivent la date de cette réception.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation doit aussi notifier à ces États la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, conformément à l'Article XXII.
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Article XXVII
Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de l'Article XXII.
FAIT à Montréal le vingt-troisième jour du mois de septembre de l'année mil neuf cent soixante-dix-huit, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
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