Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes [*]
Compare-
Les Gouvernements des Puissances désignées ci-après, également désireux de faciliter, dans la mesure de leurs législations respectives, la communication mutuelle de renseignements en vue de la recherche et de la répression des délits relatifs aux Publications obscènes, ont résolu de conclure un Arrangement à cet effet et ont, en conséquence, désigné leurs Plénipotentiaires qui se sont réunis en Conférence, à Paris, du 18 avril au 4 mai 1910, et sont convenus des dispositions suivantes:
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Article 1
Chacun des Gouvernements contractants s’engage à établir ou à désigner une autorité chargée:
1. De centraliser tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la répression des actes constituant des infractions à leur législation interne en matière d’écrits, dessins, images ou objets obscènes, et dont les éléments constitutifs ont un caractère international;
2. De fournir tous renseignements susceptibles de mettre obstacle à l’importation des publications ou objets visés au paragraphe précédent comme aussi d’en assurer ou d’en accélérer la saisie, le tout dans les limites de la législation interne,
3. De communiquer les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats relativement à l’objet du présent Arrangement.
Les Gouvernements contractants se feront connaître mutuellement, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l’autorité établie ou désignée conformément au présent article.
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Article 2
L’autorité désignée à l’article 1er aura la faculté de correspondre directement avec le service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.
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Article 3
L’autorité désignée à l’article 1er sera tenue, si la législation intérieure de son pays ne s’y oppose pas, de communiquer les bulletins des condamnations prononcées dans ledit pays aux autorités similaires de tous les autres Etats contractants, lorsqu’il s’agira d’infractions visées par l’article 1er.
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Article 4
Les Etats non signataires sont admis à adhérer au présent Arrangement. Ils notifieront leur intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Six mois après cette date, l’Arrangement entrera en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat adhérent, qui deviendra ainsi Etat contractant.
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Article 5
Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date du dépôt des ratifications.
Dans le cas où l’un des Etats contractants le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait effet qu’à l’égard de cet Etat.
La dénonciation sera notifiée par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Douze mois après cette date, l’Arrangement cessera d’ être en vigueur dans l’ensemble du territoire de l’Etat qui l’aura dénoncé.
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Article 6
Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Paris dès que six des Etats contractants seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants.
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Article 7
Si un Etat contractant désire la mise en vigueur du présent Arrangement dans une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en enverra copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants et à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les avisera en même temps de la date du dépôt.
Six mois après, cette date, l’Arrangement entrera en vigueur dans les colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires visées dans l’acte de notification.
La dénonciation de l’Arrangement par un des Etats contractants pour une ou plusieurs de ses colonies, possessions ou circonscriptions consulaires judiciaires, s’effectuera dans les formes et conditions déterminées au premier alinéa du présent article. Elle portera effet douze mois après la date du dépôt de l’acte de dénonciation dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.
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Article 8
Le présent Arrangement, qui portera la date du 4 mai 1910, pourra être signé à Paris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence relative à la répression de la circulation des Publications obscènes.
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Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent dix, en un seul exemplaire, dont une copie conforme sera délivrée à chacun des Gouvernements signataires.
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[*] Tel que modifié par le Protocole amendant l'Arrangement relatif à la répression de la circulation des publications obscènes, signé le 4 mai 1949, en vigueur depuis le 1 mars 1950.