Convention relative à la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre
Compare-
(Liste des Parties Contractantes)
Considérant qu’en vue de l’incorporation en temps de guerre de navires de la marine marchande dans les flottes de combat, il est désirable de définir les conditions dans lesquelles cette opération pourra être effectuée;
Que, toutefois, les Puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question de savoir si la transformation d’un navire de commerce en bâtiment de guerre peut avoir lieu en pleine mer, il est entendu que la question du lieu de transformation reste hors de cause et n’est nullement visée par les règles ci—dessous;
Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
[Suivent les noms des plénipotentiaires]
lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
-
Article 1
Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s’il n’est placé sous l’autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon.
-
Article. 2
Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité.
-
Article 3
Le commandant doit être au service de l’Etat et dûment commissionné par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.
-
Article 4
L’équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.
-
Article 5
Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d’observer, dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.
-
Article 6
Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.
-
Article 7
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.
-
Article 8
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès—verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays—Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays—Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès—verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays—Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
-
Article 9
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays—Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
-
Article 10
La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès—verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays—Bas.
-
Article 11
S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays—Bas.
-
Article 12
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays—Bas indiquera la date du dépôt de ratification effectué en vertu de l’article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (article 9 alinéa 2) ou de dénonciation (article 11 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
-
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays—Bas, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.