Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
Compare-
Les Etats parties au présent Acte constitutif,
Agissant conformément à la Charte des Nations Unies,
Ayant présent à l’esprit les objectifs généraux des résolutions adoptées à la sixième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives à l’instauration d’un Nouvel ordre économique international, de la Déclaration et du Plan d’action de Lima concernant le développement et la coopération industriels, adoptés par la deuxième Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et de la résolution de la septième session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies relative au développement et à la coopération économique internationale,
Déclarant que:
Il est nécessaire d’instaurer un ordre économique et social juste et équitable, ce qu’il faudrait réaliser en éliminant les inégalités économiques, en établissant des relations économiques internationales rationnelles et équitables, en opérant des changements sociaux et économiques dynamiques et en favorisant les modifications structurelles nécessaires dans le développement de l’économie mondiale,
L’industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au développement économique et social accéléré, notamment des pays en développement, à l’amélioration du niveau de vie et de la qualité de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu’à l’instauration d’un ordre économique et social équitable,
Tous les pays ont le droit souverain de s’industrialiser et tout processus d’industrialisation doit viser de manière générale à assurer un développement socio—économique auto—entretenu et intégré et devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les peuples à l’industrialisation de leur pays,
La coopération internationale en vue du développement représentant l’objectif et le devoir communs de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l’industrialisation au moyen de toutes les mesures concertées possibles, y compris la mise au point, le transfert et l’adaptation de technologies aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au niveau des différents secteurs,
Tous les pays, quel que soit leur système économique et social, sont résolus à promouvoir le bien—être commun de leurs peuples grâce à des mesures individuelles et collectives visant à développer la coopération économique internationale sur la base de l’égalité souveraine, à renforcer l’indépendance économique des pays en développement, à assurer à ces pays une part équitable dans la production industrielle mondiale et à contribuer à la paix internationale et à la sécurité et à la prospérité de toutes les nations, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,
Ayant présent à l’esprit ces idées directrices,
Désireux d’établir, aux termes du Chap. IX de la Charte des Nations Unies, une institution spécialisée portant le nom d’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) (ci—après dénommée «l’Organisation») qui devra jouer le rôle central et être responsable d’examiner et de promouvoir la coordination de toutes les activités menées dans le domaine du développement industriel par les organismes des Nations Unies, conformément aux attributions que la Charte des Nations Unies confère au Conseil économique et social, ainsi qu’aux accords applicables en matière de relations,
Conviennent du présent Acte constitutif.
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Chapitre premier
Objectifs et fonctions-
Article 1 - Objectifs
L’Organisation a pour principal objectif de promouvoir et d’accélérer le développement industriel dans les pays en développement en vue de contribuer à l’instauration d’un nouvel ordre économique international. Elle promeut aussi le développement et la coopération industriels aux niveaux global, régional et national de même qu’au niveau sectoriel.
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Article 2 - Fonctions
Pour atteindre ses objectifs susmentionnés, l’Organisation prend, d’une manière générale, toutes les mesures nécessaires et appropriées et, en particulier:
a) Favorise et fournit, selon les besoins, une assistance aux pays en développement, pour la promotion et l’accélération de leur industrialisation, et en particulier pour le développement, l’expansion et la modernisation de leurs industries;
b) Conformément à la Charte des Nations Unies, suscite, coordonne et suit les activités des organismes des Nations Unies en vue de permettre à l’Organisation de jouer un rôle central de coordination dans le domaine du développement industriel;
c) Crée de nouveaux concepts et approches, et développe les concepts et approches existants, applicables au développement industriel aux niveaux global, régional et national, ainsi qu’au niveau des différents secteurs, et exécute des études et des enquêtes tendant à formuler de nouvelles lignes d’action en vue d’un développement industriel harmonieux et équilibré, en tenant dûment compte des méthodes employées par les pays ayant des systèmes sociaux et économiques différents pour résoudre les problèmes de l’industrialisation;
d) Promeut et favorise l’élaboration et l’utilisation de techniques de planification, et contribue à la formulation de programmes de développement et de programmes scientifiques et technologiques ainsi que de plans pour l’industrialisation dans les secteurs public, coopératif et privé;
e) Favorise l’élaboration d’une approche intégrée et interdisciplinaire en vue de l’industrialisation accélérée des pays en développement, et y contribue;
f) Constitue une enceinte et un instrument au service des pays en développement et des pays industrialisés pour leurs contacts, leurs consultations et, à la demande des pays intéressés, pour leurs négociations tendant à l’industrialisation des pays en développement;
g) Assiste les pays en développement dans la création et la gestion d’industrie, y compris d’industries liées à l’agriculture et d’industries de base, afin de parvenir à la pleine utilisation des ressources naturelles et humaines localement disponibles, d’assurer la production de biens destinés aux marchés intérieurs et à l’exportation et de contribuer à l’autonomie économique de ces pays;
h) Sert de centre d’échanges d’informations industrielles et, en conséquence, rassemble et contrôle de façon sélective, analyse et élabore aux fins de diffusion des données concernant tous les aspects du développement industriel aux niveaux global, régional et national ainsi qu’au niveau des différents secteurs, y compris les échanges portant sur les données d’expérience et les réalisations technologiques des pays industriellement développés et des pays en développement dotés de systèmes sociaux et économiques différents;
i) Consacre une attention particulière à l’adoption de mesures spéciales visant à aider les pays en développement les moins avancés, sans littoral ou insulaires, ainsi que les pays en développement les plus gravement touchés par des crises économiques ou des catastrophes naturelles, sans perdre de vue les intérêts des autres pays en développement;
j) Promeut et favorise l’élaboration, la sélection, l’adaptation, le transfert et l’utilisation de technologies industrielles, et y contribue, compte tenu de la situation socio-économique et des besoins particuliers des industries concernées, en prenant particulièrement en considération le transfert de technologies des pays industrialisés aux pays en développement, ainsi qu’entre pays en développement eux—mêmes;
k) Organise et favorise des programmes de formation industrielle visant à aider les pays en développement à former le personnel technique et les autres personnels appropriés nécessaires à divers stades pour leur développement industriel accéléré;
l) Donne des conseils et une assistance, en étroite coopération avec les organismes compétents des Nations Unies, les institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, aux pays en développement pour l’exploitation, la conservation et la transformation sur place de leurs ressources naturelles en vue de favoriser l’industrialisation de ces pays,
m) Fournit des installations pilotes et de démonstration en vue d’accélérer l’industrialisation de secteurs particuliers;
n) Elabore des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le domaine industriel entre les pays en développement ainsi qu’entre ces pays et les pays développés;
o) Contribue, en coopération avec d’autres organismes appropriés, à la planification régionale du développement industriel des pays en développement dans le cadre des groupements régionaux et sous-régionaux de ces pays;
p) Favorise et promeut la création et le renforcement d’associations industrielles, commerciales et professionnelles, et d’organisations analogues qui faciliteraient la pleine utilisation des ressources internes des pays en développement en vue de développer leurs industries nationales;
q) Contribue à la création et à la gestion d’une infrastructure institutionnelle en vue de fournir à l’industrie des services de réglementation, de conseil et de développement;
r) Contribue, à la demande des gouvernements des pays en développement, à l’obtention de capitaux extérieurs pour le financement de projets industriels donnés, à des conditions justes, équitables et mutuellement acceptables.
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Chapitre II
Participation-
Article 3 - Membres
La qualité de Membre de l’Organisation est accessible à tous les Etats qui adhèrent à ses objectifs et à ses principes:
a) Les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique peuvent être admis comme Membres de l’Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément à l’Art. 24 et au par. 2 de l’Art. 25;
b) Les Etats autres que ceux visés à l’al. a) peuvent être admis comme Membres de l’Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément au par. 3 de l’Art. 24 et à l’al. c) du par. 2 de l’Art. 25, après que leur admission a été approuvée par la Conférence, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil.
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Article 4 - Observateurs
1. Le statut d’observateur auprès de l’Organisation est reconnu, sur leur demande, aux observateurs auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la Conférence n’en décide autrement.
2. Sans préjudice des dispositions du par. 1, la Conférence est habilitée à inviter d’autres observateurs à participer aux travaux de l’Organisation.
3. Les observateurs sont autorisés à participer aux travaux de l’Organisation conformément aux règlements intérieurs pertinents et aux dispositions du présent Acte constitutif.
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Article 5 - Suspension
1. Tout Membre de l’Organisation qui est suspendu de l’exercice de ses droits et privilèges de Membre de l’Organisation des Nations Unies est automatiquement suspendu de l’exercice des droits et privilèges de Membre de l’Organisation.
2. Tout Membre qui est en retard dans le paiement de sa contribution à l’Organisation ne peut participer aux scrutins de l’Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions mises en recouvrement et dues par lui pour les deux exercices financiers précédents. Tout organe peut néanmoins autoriser ce Membre à voter en son sein s’il constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Membre.
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Article 6 - Retrait
1. Un Membre peut se retirer de l’Organisation en déposant un instrument de dénonciation du présent Acte constitutif auprès du Dépositaire.
2. Ce retrait prend effet le dernier jour de l’exercice financier suivant l’exercice au cours duquel ledit instrument a été déposé.
3. Les contributions à verser par le Membre qui se retire pour l’exercice financier suivant l’exercice au cours duquel le retrait a été notifié sont les mêmes que les contributions mises en recouvrement pour l’exercice financier au cours duquel cette notification a été faite. Le Membre qui se retire s’acquitte en outre de toute contribution volontaire non assortie de conditions qu’il a annoncée avant de notifier son retrait.
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Chapitre III
Organes-
Article 7 - Organes principaux et organes subsidiaires
1. Les principaux organes de l’Organisation sont:
a) La Conférence générale (dénommée «la Conférence»);
b) Le Conseil du développement industriel (dénommé «le Conseil»);
c) Le Secrétariat.
2. Il est créé un Comité des programmes et des budgets pour aider le Conseil à préparer et à examiner le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l’Organisation ainsi que d’autres questions financières intéressant l’Organisation.
3. D’autres organes subsidiaires, notamment des comités techniques, peuvent être créés par la Conférence ou par le Conseil, qui tiennent dûment compte du principe d’une représentation géographique équitable.
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Article 8 - Conférence générale
1. La Conférence se compose des représentants de tous les Membres.
2. a) La Conférence tient une session ordinaire tous les deux ans, à moins qu’elle n’en décide autrement. Elle est convoquée en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou de la majorité de tous les Membres.
b) La Conférence tient sa session ordinaire au Siège de l’Organisation, à moins qu’elle n’en décide autrement. Le Conseil détermine le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires.
3. Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif, la Conférence:
a) Détermine les principes directeurs et les orientations générales de l’Organisation;
b) Examine les rapports du Conseil, du Directeur général et des organes subsidiaires de la Conférence;
c) Approuve le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l’Organisation conformément aux dispositions de l’Art. 14, fixe le barème des quotes-parts conformément aux dispositions de l’Art. 15, approuve le règlement financier de l’Organisation et contrôle l’utilisation effective des ressources financières de l’Organisation;
d) Est habilitée à adopter, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, des conventions ou des accords portant sur toute question relevant de la compétence de l’Organisation, et à faire des recommandations aux Membres au sujet de ces conventions ou accords;
e) Fait des recommandations aux Membres et aux organisations internationales sur des questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation;
f) Prend toute autre mesure appropriée pour permettre à l’Organisation de promouvoir ses objectifs et de remplir ses fonctions.
4. La Conférence peut déléguer au Conseil ceux de ses pouvoirs et fonctions qu’elle considère souhaitable de déléguer, à l’exception de ceux qui sont prévus à l’al. b) de l’Art. 3; à l’Art. 4; aux al. a), b), c) et d) du par. 3 de l’Art. 8; au par. 1 de l’Art. 9; au par. 1 de l’Art. 10; au par. 2 de l’Art. 11; aux par. 4 et 6 de l’Art. 14; à l’Art. 15; à l’Art. 18, à l’al. b) du par. 2 et à l’al. b) du par. 3 de l’Art. 23; et à l’Annexe I.
5. La Conférence établit son règlement intérieur.
6. Chaque Membre dispose d’une voix à la Conférence. Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur de la Conférence.
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Article 9 - Conseil du développement industriel
1. Le Conseil comprend cinquante-trois Membres de l’Organisation élus par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d’une représentation géographique équitable. Pour l’élection des membres du Conseil, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante: trente-trois membres du Conseil sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A et C de l’Annexe I au présent Acte constitutif, quinze parmi les Etats énumérés dans la partie B et cinq parmi les Etats énumérés dans la partie D.
2. Les membres du Conseil sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu’à la clôture de la session ordinaire de la Conférence quatre ans plus tard, étant entendu toutefois que les membres élus à la première session sont en fonction à partir de cette élection et que la moitié d’entre eux ne sont en fonction que jusqu’à la clôture de la session ordinaire qui se tient deux ans après. Les membres du Conseil sont rééligibles.
3. a) Le Conseil tient au moins une session ordinaire par an, au moment qu’il détermine. Il est convoqué en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande de la majorité des membres du Conseil.
b) Les sessions se tiennent au Siège de l’Organisation, sauf décision contraire du Conseil.
4. Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif et celles qui lui sont déléguées par la Conférence, le Conseil:
a) Agissant sous l’autorité de la Conférence, suit la réalisation du programme de travail approuvé et du budget ordinaire ou du budget opérationnel correspondant ainsi que des autres décisions de la Conférence;
b) Recommande à la Conférence un barème des quotes-parts pour les dépenses imputables sur le budget ordinaire;
c) Fait rapport à la Conférence à chaque session ordinaire sur les activités du Conseil;
d) Prie les Membres de fournir des renseignements sur leurs activités intéressant les travaux de l’Organisation;
e) Conformément aux décisions de la Conférence et compte tenu de événements qui peuvent se produire entre les sessions du Conseil ou de la Conférence, autorise le Directeur général à prendre les mesures que le Conseil considère nécessaires pour répondre aux situations imprévues, compte dûment tenu des fonctions et des ressources financières de l’Organisation;
f) Si le poste de Directeur général devient vacant entre les sessions de la Conférence, désigne un Directeur général par intérim pour remplir cette fonction jusqu’à la session ordinaire ou extraordinaire suivante de la Conférence;
g) Etablit l’ordre du jour provisoire de la Conférence;
h) S’acquitte des autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Organisation, sous réserve des limitations stipulées dans le présent Acte constitutif.
5. Le Conseil établit son règlement intérieur.
6. Chaque membre dispose d’une voix au Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur du Conseil.
7. Le Conseil invite tout membre non représenté en son sein à participer, sans droit de vote, à ses délibérations sur toute question intéressant particulièrement ledit membre.
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Article 10 - Comité des programmes et des budgets
1. Le Comité des programmes et des budgets comprend vingt-sept membres de l’Organisation, élus par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d’une représentation géographique équitable. Pour l’élection des membres du Comité, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante: quinze membres du Comité sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A et C de l’Annexe I au présent Acte constitutif, neuf parmi les Etats énumérés dans la partie B et trois parmi les Etats énumérés dans la partie D. Pour désigner leurs représentants au Comité, les Etats tiendront compte de leurs qualifications et de leur expérience personnelles.
2. Les membres du Comité sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu’à la clôture de la session ordinaire de la Conférence deux ans plus tard. Les membres du Comité sont rééligibles.
3. a) Le Comité tient au moins une session par an. Il peut également être convoqué par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou du Comité lui-même;
b) Les sessions se tiennent au Siège de l’Organisation, sauf décision contraire du Conseil.
4. Le Comité:
a) Exerce les fonctions qui lui sont assignées aux termes de l’Article 14;
b) Etablit, en vue de sa soumission au Conseil, le projet de barème de quotes-parts pour les dépenses imputables sur le budget ordinaire;
c) Exerce les autres fonctions que peuvent lui assigner la Conférence ou le Conseil dans le domaine financier;
d) Rend compte au Conseil à chacune de ses sessions ordinaires de toutes ses activités et soumet au Conseil, de sa propre initiative, des avis ou des propositions concernant des questions financières.
5. Le Comité établit son règlement intérieur.
6. Chaque membre du Comité dispose d’une voix. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
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Article 11 - Secrétariat
1. Le Secrétariat comprend un Directeur général, ainsi que les Directeurs généraux adjoints et autres personnels dont l’Organisation peut avoir besoin.
2. Le Directeur général est nommé par la Conférence, sur recommandation du Conseil, pour une période de quatre ans. Il peut être nommé pour une seconde période de quatre ans, à l’issue de laquelle il n’est plus rééligible.
3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation. Sous réserve des directives générales ou spéciales de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général a la responsabilité générale et le pouvoir de diriger les travaux de l’Organisation. Sous l’autorité et le contrôle du Conseil, le Directeur général est responsable de l’engagement, de l’organisation et de la direction du personnel.
4. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux, et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque Membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
5. Le personnel est nommé par le Directeur général, conformément aux règles à fixer par la Conférence sur recommandation du Conseil. Les nominations aux fonctions de Directeur général adjoint sont soumises à l’approbation du Conseil. Les conditions d’emploi du personnel sont conformes, autant que possible, à celles du personnel soumis au régime commun des Nations Unies. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique large et équitable.
6. Le Directeur général agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence, du Conseil et du Comité des programmes et des budgets, et remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il établit un rapport annuel sur les activités de l’Organisation. En outre, il présente à la Conférence ou au Conseil, suivant le cas, tous autres rapports qui peuvent être nécessaires.
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Chapitre IV
Programme de travail et questions financières-
Article 12 - Dépenses des délégations
Chaque Membre et observateur assume les dépenses de sa propre délégation à la Conférence, au Conseil ou à tout autre organe auquel il participe.
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Article 13 - Composition des budgets
1. L’Organisation mène ses activités conformément à son programme de travail et à ses budgets approuvés.
2. Les dépenses de l’Organisation sont réparties entre les catégories suivantes:
a) Dépenses à financer par des contributions mises en recouvrement (appelées le «budget ordinaire»);
b) Dépenses à financer par des contributions volontaires à l’Organisation et toutes autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier (appelées le «budget opérationnel»).
3. Le budget ordinaire pourvoit aux dépenses d’administration, aux dépenses de recherche, aux autres dépenses ordinaires de l’Organisation et aux dépenses ayant trait aux autres activités ainsi qu’il est prévu dans l’Annexe II.
4. Le budget opérationnel pourvoit aux dépenses d’assistance technique et autres activités connexes.
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Article 14 - Programme et budgets
1. Le Directeur général établit et soumet au Conseil par l’intermédiaire du Comité des programmes et des budgets, à la date précisée dans le règlement financier, un projet de programme de travail pour l’exercice financier suivant, ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes pour les activités à financer par le budget ordinaire. Le Directeur général soumet en même temps des propositions et des prévisions financières pour les activités à financer par des contributions volontaires à l’Organisation.
2. Le Comité des programmes et des budgets examine les propositions du Directeur général et présente au Conseil ses recommandations concernant le programme de travail et les prévisions correspondantes relatives au budget ordinaire et au budget opérationnel. Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
3. Le Conseil examine les propositions du Directeur général en même temps que toutes recommandations du Comité des programmes et des budgets et adopte le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel, avec les modifications qu’il juge nécessaires, afin de les soumettre à la Conférence pour examen et approbation. Le Conseil adopte ces textes à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
4. a) La Conférence examine et approuve, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, le programme de travail ainsi que le budget ordinaire et le budget opérationnel correspondants qui lui sont soumis par le Conseil.
b) La Conférence peut apporter des ajustements au programme de travail ainsi qu’au budget ordinaire et au budget opérationnel correspondants, conformément au par. 6.
5. Si besoin est, des prévisions additionnelles ou révisées relatives au budget ordinaire ou au budget opérationnel sont établies et approuvées conformément aux dispositions des par. 1 à 4 ci—dessus et aux dispositions du règlement financier.
6. Aucune résolution ou décision ni aucun amendement pouvant avoir des incidences financières, qui n’a pas été déjà examiné conformément aux par. 2 et 3, ne peut être approuvé par la Conférence s’il n’est accompagné d’un état des incidences financières établi par le Directeur général. Aucune résolution ou décision ni aucun amendement dont le Directeur général prévoit qu’il donnera lieu à des dépenses, ne peut être approuvé par la Conférence tant que le Comité des programmes et des budgets, puis le Conseil, siégeant en même temps que la Conférence, n’auront pas eu la possibilité d’agir conformément aux dispositions des par. 2 et 3. Le Conseil présente ses décisions à la Conférence. Ces résolutions, décisions et amendements sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres.
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Article 15 - Contributions mises en recouvrement
1. Les dépenses au titre du budget ordinaire sont supportées par les Membres suivant la répartition fixée conformément au barème des quotes-parts arrêté par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants sur la base d’un projet établi par le Comité des programmes et des budgets.
2. Le barème des quotes-parts s’inspire autant que possible du barème le plus récent employé par l’Organisation des Nations Unies. La quote-part d’aucun Membre ne peut dépasser vingt-cinq pour cent du budget ordinaire de l’Organisation.
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Article 16 - Contributions volontaires à l’Organisation
Sous réserve du Règlement financier de l’Organisation, le Directeur général peut, au nom de l’Organisation, accepter des contributions volontaires à l’Organisation – notamment dons, legs et subventions - faites par des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou des organisations ou autres sources non gouvernementales, sous réserve que les conditions attachées à ces contributions volontaires soient compatibles avec les objectifs et la politique de l’Organisation.
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Article 17 - Fonds de développement industriel
Pour augmenter ses ressources et renforcer son aptitude à répondre avec rapidité et souplesse aux besoins des pays en développement, l’Organisation dispose d’un Fonds de développement industriel, financé à l’aide des contributions volontaires à l’Organisation visées à l’Art. 16 et des autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier de l’Organisation. Le Directeur général administre le Fonds de développement industriel conformément aux directives générales régissant le fonctionnement du Fonds, établies par la Conférence ou par le Conseil agissant au nom de la Conférence, et conformément au règlement financier de l’Organisation.
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Chapitre V
Coopération et coordination-
Article 18 - Relations avec l’Organisation des Nations Unies
L’Organisation est reliée à l’Organisation des Nations Unies; elle en constitue l’une des institutions spécialisées visées à l’Art. 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l’Art. 63 de la Charte doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants sur recommandation du Conseil.
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Article 19 - Relations avec d’autres organisations
1. Le Directeur général peut, avec l’approbation du Conseil et sous réserve des directives établies par la Conférence:
a) Conclure des accords établissant des relations appropriées avec d’autres organisations du système des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales ou gouvernementales;
b) Etablir des relations appropriées avec des organisations non gouvernementales et autres ayant des activités apparentées à celles de l’Organisation. Lorsqu’il établit des relations de ce genre avec des organisations nationales, le Directeur général consulte les gouvernements intéressés.
2. Sous réserve de ces accords et relations, le Directeur général peut établir des arrangements de travail avec lesdites organisations.
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Chapitre VI
Questions juridiques-
Article 20 - Siège
1. L’Organisation a son Siège à Vienne. La Conférence peut changer le lieu du Siège à la majorité des deux tiers de tous ses Membres.
2. L’Organisation conclut un accord de Siège avec le gouvernement hôte.
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Article 21 - Capacité juridique, privilèges et immunités
1. L’Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les représentants des Membres et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
2. La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au par. 1 seront:
a) Sur le territoire de tout Membre qui a adhéré, pour ce qui est de l’Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux qui sont définis dans les clauses types de ladite Convention modifiée par une annexe à ladite Convention, approuvée par le Conseil;
b) Sur le territoire de tout Membre qui n’a pas adhéré, pour ce qui est de l’Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, mais qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ceux qui sont définis dans cette dernière Convention, à moins que ledit Etat ne notifie au Dépositaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’il n’appliquera pas cette dernière Convention à l’Organisation; la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies cesse de s’appliquer à l’Organisation trente jours après que ledit Etat en a donné notification au Dépositaire;
c) Ceux qui sont définis dans d’autres accords conclus par l’Organisation.
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Article 22 - Règlement des différends et demandes d’avis consultatif
1. a) Tout différend entre deux ou plusieurs Membres concernant l’interprétation ou l’application du présent Acte constitutif, y compris ses annexes, qui n’a pas été réglé par voie de négociation, est soumis au Conseil à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement. Si le différend concerne particulièrement un Membre non représenté au Conseil, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil.
b) Si le différend n’a pas été réglé conformément aux dispositions du par. 1 a) à la satisfaction de l’une quelconque des parties au différend, ladite partie peut soumettre la question: soit
i) si les parties sont d’accord:
A) à la Cour internationale de justice; ou
B) à un tribunal arbitral; soit
ii) s’il en est autrement, à une commission de conciliation.
Les règles relatives aux procédures et au fonctionnement du tribunal arbitral et de la commission de conciliation sont énoncées dans l’Annexe III au présent Acte constitutif.
2. La Conférence et le Conseil sont l’une et l’autre habilités, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant dans le cadre des activités de l’Organisation.
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Article 23 - Amendements
1. Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout Membre peut, à n’importe quel moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif. Le texte des amendements proposés est promptement communiqué par le Directeur général à tous les Membres, et ne peut être examiné par la Conférence qu’une fois écoulé un délai de quatre-vingt-dix jours après l’envoi dudit texte.
2. Sous réserve des dispositions du par. 3, un amendement entre en vigueur et a force obligatoire à l’égard de tous les Membres lorsque:
a) Le Conseil l’a recommandé à la Conférence;
b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres; et
c) Les deux tiers des Membres ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement auprès du Dépositaire.
3. Un amendement relatif aux art. 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou à l’Annexe II entre en vigueur et a force obligatoire à l’égard de tous les Membres lorsque:
a) Le Conseil l’a recommandé à la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil;
b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres; et
c) Les trois quarts des Membres ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement auprès du dépositaire.
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Article 24 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Acte constitutif sera ouvert à la signature de tous les Etats visés à l’al. a) de l’Art. 3 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche jusqu’au 7 octobre 1979, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu’à la date d’entrée en vigueur dudit Acte constitutif.
2. Le présent Acte constitutif fera l’objet d’une ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de ces Etats seront déposés auprès du Dépositaire.
3. Après l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif conformément au par. 1 de l’Art. 25, les Etats visés à l’al. a) de l’Art. 3 qui n’auront pas signé l’Acte constitutif, ainsi que les Etats dont la demande d’admission aura été approuvée conformément à l’al. b) dudit Article, pourront adhérer au présent Acte constitutif en déposant un instrument d’adhésion.
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Article 25 - Entrée en vigueur
1. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur lorsqu’au moins quatre-vingts Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auront avisé le Dépositaire qu’ils se sont mis d’accord, après s’être consultés, pour que le présent Acte constitutif entre en vigueur.
2. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur:
a) Pour les Etats ayant procédé à la notification visée au par. 1, à la date de l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif;
b) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation avant l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, mais n’ayant pas procédé à la notification visée au par. 1, à la date ultérieure à laquelle ils auront avisé le Dépositaire que le présent Acte constitutif entre en vigueur à leur égard
c) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, à la date dudit dépôt.
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Article 26 - Dispositions transitoires
1. Le Dépositaire convoquera la première session de la Conférence, qui devra se tenir dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Acte constitutif.
2. Les règles et règlements régissant l’organisation créée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2152 (XXI) régiront l’Organisation et ses organes jusqu’à ce que ceux-ci adoptent de nouvelles dispositions.
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Article 27 - Réserves
Aucune réserve ne peut être formulée au sujet du présent Acte constitutif.
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Article 28 - Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Acte constitutif.
2. Le Dépositaire avise les Etats intéressés et le Directeur général de toutes questions concernant le présent Acte constitutif.
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Article 29 - Textes authentiques
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Acte constitutif font également foi.
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