Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique
Compare-
Les États parties à la présente Convention,
Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Rappelant que le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes1, en date du 27 janvier 1967, affirme que les États ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l’espace extraatmosphérique et mentionne l’État sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l’espace extra-atmosphérique,
Rappelant également que l’Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique2, en date du 22 avril 1968, prévoit que l’autorité de lancement doit fournir sur demande, des données d’identification avant qu’un objet qu’elle a lancé dans l’espace extraatmosphérique et qui est trouvé au-delà de ses limites territoriales ne lui soit restitué,
Rappelant en outre que la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux3, en date du 29 mars 1972, établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu’assument les États de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux,
Désireux, compte tenu du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, de prévoir l’immatriculation nationale par les États de lancement des objets spatiaux lancés dans l’espace extra-atmosphérique,
Désireux en outre d’établir un registre central des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, où l’inscription soit obligatoire et qui soit tenu par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
Désireux également de fournir aux États parties des moyens et des procédures supplémentaires pour aider à identifier des objets spatiaux,
Estimant qu’un système obligatoire d’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique faciliterait, en particulier, l’identification desdits objets et contribuerait à l’application et au développement du droit international régissant l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique,
Sont convenus de ce qui suit:
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Article premier
Aux fins de la présente Convention:
a) L’expression “État de lancement” désigne:
i) Un État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;
ii) Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement
b) L’expression “objet spatial” désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier;
c) L’expression “État d’immatriculation” désigne un État de lancement sur le registre duquel un objet spatial est inscrit conformément à l’article II.
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Article II
1. Lorsqu’un objet spatial est lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, l’État de lancement l’immatricule au moyen d’une inscription sur un registre approprié dont il assure la tenue. L’État de lancement informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la création dudit registre.
2. Lorsque, pour un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà, il existe deux ou plusieurs États de lancement, ceux-ci déterminent conjointement lequel d’entre eux doit immatriculer ledit objet conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des dispositions de l’article VIII du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, et sans préjudice des accords appropriés qui ont été ou qui seront conclus entre les États de lancement au sujet de la juridiction et du contrôle sur l’objet spatial et sur tout personnel de ce dernier.
3. La teneur de chaque registre et les conditions dans lesquelles il est tenu sont déterminées par l’État d’immatriculation intéressé.
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Article III
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assure la tenue d’un registre dans lequel sont consignés les renseignements fournis conformément à l’article IV.
2. L’accès à tous les renseignements figurant sur ce registre est entièrement libre.
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Article IV
1. Chaque État d’immatriculation fournit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci-après concernant chaque objet spatial inscrit sur son registre:
a) Nom de l’État ou des États de lancement;
b) Indicatif approprié ou numéro d’immatriculation de l’objet spatial;
c) Date et territoire ou lieu de lancement;
d) Principaux paramètres de l’orbite, y compris:
(i) La période nodale,
(ii) L'inclinaison,
(iii) L'apogée,
(iv) Le périgée;
e) Fonction générale de l’objet spatial.
2. Chaque État d’immatriculation peut de temps à autre communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des renseignements supplémentaires concernant un objet spatial inscrit sur son registre.
3. Chaque État d’immatriculation informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans toute la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre.
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Article V
Chaque fois qu’un objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà est marqué au moyen de l’indicatif ou du numéro d’immatriculation mentionnés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article IV, ou des deux, l’État d’immatriculation notifie ce fait au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lorsqu’il lui communique les renseignements concernant l’objet spatial conformément à l’article IV. Dans ce cas, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies inscrit cette notification dans le registre.
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Article VI
Dans le cas où l’application des dispositions de la présente Convention n’aura pas permis à un État partie d’identifier un objet spatial qui a causé un dommage audit État partie ou à une personne physique ou morale relevant de sa juridiction, ou qui risque d’être dangereux ou nocif, les autres États parties, y compris en particulier les États qui disposent d’installations pour l’observation et la poursuite des objets spatiaux, devront répondre dans toute la mesure possible à toute demande d’assistance en vue d’identifier un tel objet, à laquelle il pourra être accédé dans des conditions équitables et raisonnables et qui leur sera présentée par ledit État partie ou par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en son nom. L’État partie présentant une telle demande communiquera, dans toute la mesure possible, des renseignements sur la date, la nature et les circonstances des événements ayant donné lieu à la demande. Les modalités de cette assistance feront l’objet d’un accord entre les parties intéressées.
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Article VII
1. Dans la présente Convention, à l’exception des articles VIII à XII inclus, les références aux États s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des États membres de l’organisation sont des États parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
2. Les États membres d’une telle organisation qui sont des États parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe 1 du présent article.
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Article VIII
1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York. Tout État qui n’aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention entrera en vigueur entre les États qui auront déposé leurs instruments de ratification à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.
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Article IX
Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres États parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.
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Article X
Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la Convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans au moins après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, une conférence des États parties à la présente Convention sera convoquée, à la demande d’un tiers desdits États et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente Convention. Ce réexamen tiendra compte en particulier de tous progrès techniques pertinents, y compris ceux ayant trait à l’identification des objets spatiaux.
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Article XI
Tout État partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.
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Article XII
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies dûment certifiées à tous les États qui auront signé la Convention ou y auront adhéré.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York, le quatorze janvier mil neuf cent soixante-quinze.