Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
Compare-
Les Parties à la présente Convention,
Notant que les études scientifiques et enquêtes menées par les gouvernements et les organisations internationales compétentes ont démontré que certains systèmes antisalissure utilisés sur les navires présentent un risque de toxicité considérable pour des organismes marins écologiquement et économiquement importants, sur lesquels ils peuvent aussi avoir d’autres effets chroniques, et également que la consommation d’aliments d’origine marine affectés pourrait être dangereuse pour la santé de l’homme,
Notant en particulier les graves préoccupations suscitées par les systèmes antisalissure dans lesquels des composés organostanniques sont utilisés comme biocides, et étant convaincues que l’introduction de tels composés organostanniques dans le milieu marin doit être progressivement éliminée,
Rappelant qu’au chapitre 17 du Programme «Action 21» adopté par la Conférence des Nations Unies de 1992 sur l’environnement et le développement il est demandé aux États de prendre des mesures pour réduire la pollution causée par les composés organostanniques présents dans les peintures antisalissure,
Rappelant également que l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale, par sa résolution A.895(21) adoptée le 25 novembre 1999, a prié instamment le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’Organisation d’oeuvrer en vue de l’élaboration dans les meilleurs délais d’un instrument mondial juridiquement obligatoire pour faire face de toute urgence aux effets nuisibles des systèmes antisalissure,
Consciente de l’approche de précaution qui a été établie en vertu du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et qui est mentionnée dans la résolution MEPC.67(37) adoptée par le MEPC le 15 septembre 1995,
Reconnaissant qu’il est important de protéger le milieu marin et la santé de l’homme contre les effets défavorables des systèmes antisalissure,
Reconnaissant également que l’utilisation de systèmes antisalissure destinés à prévenir l’accumulation d’organismes sur la surface des navires est d’une importance cruciale pour garantir l’efficacité du commerce et des transports maritimes et pour empêcher la propagation d’organismes aquatiques nuisibles et d’agents pathogènes,
Reconnaissant en outre qu’il est nécessaire de poursuivre la mise au point de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l’environnement et d’encourager le remplacement de systèmes nuisibles par des systèmes moins nuisibles ou, de préférence, non nuisibles,
Sont convenues de ce qui suit:
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Article 1 - Obligations générales
1) Chaque Partie à la présente Convention s’engage à donner plein et entier effet à ses dispositions afin de réduire ou d’éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur le milieu marin et sur la santé de l’homme.
2) Les Annexes font partie intégrante de la présente Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses Annexes.
3) Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme empêchant un État de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses destinées à réduire ou éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur l’environnement, en conformité avec le droit international.
4) Les Parties s’efforcent de coopérer aux fins de garantir la mise en oeuvre, le respect et la mise en application effectifs de la présente Convention.
5) Les Parties s’engagent à promouvoir le développement continu de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l’environnement.
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Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire:
1) «Administration» désigne le gouvernement de l’État sous l’autorité duquel le navire est exploité. Dans le cas d’un navire autorisé à battre le pavillon d’un État, l’Administration est le gouvernement de cet État. Dans le cas des plates- formes fixes ou flottantes affectées à l’exploration et à l’exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles l’État côtier exerce des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation de leurs ressources naturelles, l’Administration est le gouvernement de l’État côtier intéressé.
2) «Système antisalissure» désigne un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d’organismes indésirables.
3) «Comité» désigne le Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation.
4) «Jauge brute» désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.
5) «Voyage international» désigne un voyage effectué par un navire autorisé à battre le pavillon d’un État à destination ou en provenance d’un port, d’un chantier naval ou d’un terminal au large relevant de la juridiction d’un autre État.
6) «Longueur» désigne la longueur définie dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait.
7) «Organisation» désigne l’Organisation maritime internationale.
8) «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation.
9) «Navire» désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les platesformes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO).
10) «Groupe technique» désigne un organe composé de représentants des Parties, des Membres de l’Organisation, de l’ONU et de ses institutions spécialisées, d’organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l’Organisation et d’organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’Organisation, qui devrait comprendre de préférence des représentants d’établissements et de laboratoires se livrant à l’analyse des systèmes antisalissure. Ces représentants doivent être des experts dans les domaines du devenir dans l’environnement et des effets sur l’environnement, des effets toxiques, de la biologie marine, de la santé de l’homme, de l’analyse économique, de la gestion des risques, des transports maritimes internationaux, des techniques de revêtement des systèmes antisalissure ou d’autres domaines spécialisés nécessaires pour étudier de manière objective le bien-fondé sur le plan technique d’une proposition détaillée.
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Article 3 - Application
1) Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci s’applique:
a) aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d’une Partie;
b) aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d’une Partie mais qui sont exploités sous l’autorité d’une Partie; et
c) aux navires qui entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d’une Partie mais qui ne sont pas visés aux alinéas a) ou b).
2) La présente Convention ne s’applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à une Partie ou exploités par elle et utilisés exclusivement, à l’époque considérée, pour un service public non commercial. Toutefois, chaque Partie s’assure, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d’une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable et possible dans la pratique.
3) Dans le cas des navires d’États non Parties à la présente Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces navires ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable.
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Article 4 - Mesures de contrôle des systèmes antisalissure
1) Conformément aux prescriptions spécifiées à l’Annexe 1, chaque Partie interdit et/ou limite:
a) l’application, la réapplication, l’installation ou l’utilisation de systèmes antisalissure nuisibles sur les navires visés à l’alinéa a) ou b) de l’article 3 1); et
b) l’application, la réapplication, l’installation ou l’utilisation de tels systèmes sur les navires visés à l’article 3 1) c) lorsqu’ils se trouvent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d’une Partie,
et prend des mesures effectives pour veiller à ce que ces navires satisfassent à ces prescriptions.
2) Les navires dotés d’un système antisalissure qui est soumis à une mesure de contrôle résultant d’un amendement à l’Annexe 1 après l’entrée en vigueur de la présente Convention peuvent conserver ce système jusqu’à la date prévue pour son remplacement, cette période ne devant toutefois en aucun cas dépasser 60 mois après l’application du système, à moins que le Comité ne décide qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient d’appliquer plus tôt la mesure de contrôle.
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Article 5 - Mesures de contrôle des déchets relevant de l’Annexe 1
Compte tenu des règles, normes et prescriptions internationales, une Partie prend des mesures appropriées sur son territoire pour exiger que les déchets résultant de l’application ou de l’enlèvement d’un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l’Annexe 1 soient collectés, manutentionnés, traités et évacués d’une manière sûre et écologiquement rationnelle afin de protéger la santé de l’homme et l’environnement.
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Article 6 - Procédure à suivre pour proposer des amendements aux mesures de contrôle des systèmes antisalissure
1) Toute Partie peut proposer un amendement à l’Annexe 1 conformément au présent article.
2) Une proposition initiale doit contenir les renseignements prescrits à l’Annexe 2 et être soumise à l’Organisation. Lorsque l’Organisation reçoit une proposition, elle la porte à l’attention des Parties, des Membres de l’Organisation, de l’ONU et de ses institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l’Organisation et des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif, et leur en communique le texte.
3) Le Comité décide si le système antisalissure en question appelle une étude plus approfondie en se fondant sur la proposition initiale. Si le Comité décide qu’une plus ample étude est justifiée, il demande à la Partie dont émane la proposition de lui soumettre une proposition détaillée contenant les renseignements prescrits à l’Annexe 3, sauf si ceux-ci figurent déjà dans la proposition initiale. Si le Comité estime qu’il existe un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas être invoquée pour l’empêcher de décider de procéder à l’évaluation de la proposition. Le Comité constitue un groupe technique conformément à l’article 7.
4) Le groupe technique ètudie la proposition détaillée ainsi que les données supplémentaires qui auraient pu être soumises par toute entité intéressée et, après avoir procédé à une évaluation, indique au Comité si la proposition a démontré qu’il pouvait exister un risque excessif d’effets défavorables sur des organismes non ciblés ou sur la santé de l’homme qui justifie un amendement à l’Annexe 1. À cet égard:
a) l’étude du groupe technique consiste à:
i) évaluer le lien entre le système antisalissure en question et les effets défavorables connexes qui ont été observés, soit dans l’environnement ou sur la santé de l’homme, y compris mais sans s’y limiter, par la consommation d’aliments d’origine marine affectés, soit au moyen d’études contrôlées, en se fondant sur les données décrites à l’Annexe 3 et toutes autres données pertinentes mises en évidence;
ii) évaluer la réduction du risque potentiel due aux mesures de contrôle proposées et à toute autre mesure de contrôle que le groupe technique pourrait envisager;
iii) examiner les renseignements disponibles sur la faisabilité technique des mesures de contrôle et le rapport coût-efficacité de la proposition;
iv) examiner les renseignements disponibles sur les autres effets qu’aurait l’introduction de telles mesures de contrôle en ce qui concerne:
– l’environnement (y compris, sans toutefois s’y limiter, le coût de l’inaction, et l’incidence sur la qualité de l’air);
– les problèmes de santé et de sécurité pour les chantiers navals (à savoir les effets sur les ouvriers de ces chantiers);
– le coût pour les transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés; et
v) examiner les solutions de rechange appropriées qui pourraient être disponibles, y compris les risques potentiels liés à ces solutions;
b) le rapport du groupe technique est soumis par écrit et tient compte de chacune des évaluations et de chacun des examens visés à l’alinéa a); le groupe technique peut toutefois décider de ne pas procéder aux évaluations et examens décrits aux alinéas a) ii) à a) v) s’il juge, à l’issue de l’évaluation décrite à l’alinéa a) i), que la proposition ne mérite pas d’être examinée plus avant;
c) le rapport du groupe technique inclut entre autres une recommandation indiquant si les mesures de contrôle internationales prévues en application de la présente Convention sont justifiées pour le système antisalissure en question, si les mesures de contrôle spécifiques suggérées dans la proposition détaillée sont appropriées ou si d’autres mesures de contrôle sont considérées par le Groupe comme étant plus adaptées.
5) Le rapport du groupe technique est diffusé aux Parties, aux Membres de l’Organisation, à l’ONU et à ses institutions spécialisées, aux organisations gouvernementales ayant conclu des accords avec l’Organisation et aux organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l’Organisation, avant son examen par le Comité. Le Comité décide s’il convient d’approuver une proposition d’amendement à l’Annexe 1 et, le cas échéant, des modifications de cette proposition, compte tenu du rapport du groupe technique. Si le rapport indique un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas, en soi, être invoquée pour empêcher le Comité de décider d’inscrire un système antisalissure à l’Annexe 1. Les propositions d’amendements à l’Annexe 1, si elles sont approuvées par le Comité, sont diffusées conformément à l’article 16 2) a). La décision de ne pas approuver une proposition n’exclut pas la soumission ultérieure d’une nouvelle proposition eu égard à un système antisalissure donné si de nouvelles informations sont mises en évidence.
6) Seules les Parties peuvent participer aux décisions prises par le Comité telles que décrites aux paragraphes 3) et 5).
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Article 7 - Groupes techniques
1) Le Comité constitue un groupe technique en application de l’article 6 lorsqu’une proposition détaillée est reçue. Dans les cas où plusieurs propositions sont reçues en même temps ou à la suite, le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes techniques, selon les besoins.
2) Toute Partie peut participer aux délibérations d’un groupe technique, et devrait fair appel aux compétences pertinentes dont elle dispose.
3) Le Comité définit le mandat, l’organisation et le fonctionnement des groupes techniques. Ce mandat garantit le respect du caractère confidentiel des renseignements qui pourraient être communiqués. Les groupes techniques peuvent tenir les réunions qu’ils jugent nécessaires mais ils s’efforcent de mener leurs travaux par correspondance ou voie électronique ou autre moyen approprié.
4) Seuls les représentants des Parties peuvent participer à la formulation des recommandations à soumettre au Comité en application de l’article 6. Un groupe technique s’efforce de parvenir à l’unanimité entre les représentants des Parties. Si cela n’est pas possible, il communique les vues de la minorité.
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Article 8 - Recherche scientifique et technique et surveillance
1) Les Parties prennent des mesures appropriées pour encourager et faciliter les travaux de recherche scientifiques et techniques sur les effets des systèmes antisalissure, ainsi que la surveillance de ces effets. Ces travaux de recherche devraient comprendre en particulier l’observation, la mesure, l’échantillonnage, l’évaluation et l’analyse des effets des systèmes antisalissure.
2) Pour promouvoir les objectifs de la présente Convention, chaque Partie facilite l’accès des autres Parties qui en font la demande aux renseignements pertinents sur:
a) les activités scientifiques et techniques entreprises conformément à la présente Convention;
b) les programmes scientifiques et technologiques concernant le milieu marin et leurs objectifs; et
c) les effets observés lors des programmes de surveillance, et d’évaluation concernant les systèmes antisalissure.
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Article 9 - Communication et échange de renseignements
1) Chaque Partie s’engage à communiquer à l’Organisation:
a) une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour le compte de cette Partie aux fins de l’administration des affaires concernant le contrôle des systèmes antisalissure, conformément à la présente Convention, en vue de sa diffusion aux Parties, qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L’Administration notifie donc à l’Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l’autorité qui leur a été déléguée; et
b) sur une base annuelle, des renseignements au sujet de tout système antisalissure approuvé, soumis à des restrictions ou interdit en vertu de sa législation nationale.
2) L’Organisation diffuse par tout moyen approprié les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe 1).
3) Si des systèmes antisalissure sont approuvés, enregistrés ou agréés par une Partie, cette Partie soit fournit, soit demande aux fabricants de ces systèmes antisalissure de fournir, aux Parties qui en font la demande, les renseignements pertinents sur la base desquels elle a pris sa décision, y compris les renseignements indiqués à l’Annexe 3, ou d’autres renseignements qui permettent d’effectuer une évaluation appropriée du système antisalissure. Il n’est fourni aucun renseignement qui est protégé par la loi.
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Article 10 - Visite et délivrance de certificats
Une Partie s’assure que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité font l’objet de visites et que des certificats leur sont délivrés conformément aux règles de l’Annexe 4.
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Article 11 - Inspection des navires et recherche des violations
1) Un navire auquel s’applique la présente Convention peut être inspecté dans tout port, chantier naval ou terminal au large d’une Partie, par des fonctionnaires autorisés par cette Partie, aux fins de déterminer si le navire satisfait à la présente Convention. Sauf s’il existe de bonnes raisons de penser qu’un navire enfreint la présente Convention, toute inspection de ce type se limite à:
a) vérifier que le navire a à bord un certificat international du système antisalissure ou une déclaration relative au système antisalissure en cours de validité, s’ils sont requis; et/ou
b) un bref échantillonnage du système antisalissure du navire qui ne nuise ni à l’intégrité, ni à la structure, ni au fonctionnement de ce système, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation. Toutefois, le délai requis pour traiter les résultats de cet échantillonnage ne doit pas empêcher le mouvement et le départ du navire.
2) S’il existe de bonnes raisons de penser que le navire enfreint la présente Convention, une inspection approfondie peut être effectuée compte tenu des directives élaborées par l’Organisation.
3) S’il est constaté que le navire enfreint la présente Convention, la Partie qui procède à l’inspection peut prendre des mesures pour adresser un avertissement au navire, le retenir, le renvoyer de ses ports ou ne pas l’y admettre. Une Partie qui prend de telles mesures à l’encontre d’un navire au motif qu’il ne satisfait pas à la présente Convention informe immédiatement l’Administration du navire intéressé.
4) Les Parties coopèrent à la recherche des violations et à la mise en application de la présente Convention. Une Partie peut aussi inspecter un navire qui entre dans un port, un chantier naval ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu’une autre Partie lui demande de procéder à une enquête et lui fournit suffisamment de preuves que le navire est exploité ou a été exploité en infraction de la présente Convention. Le rapport de cette enquête est adressé à la Partie qui l’a demandée, ainsi qu’à l’autorité compétente de l’Administration dont relève le navire en cause, afin que des mesures appropriées puissent être prises en vertu de la présente Convention.
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Article 12 - Violations
1) Toute violation de la présente Convention est interdite et sanctionnée par la législation de l’Administration dont relève le navire en cause, où qu’elle se produise. Si l’Administration est informée d’une telle violation, elle effectue une enquête et peut demander à la Partie qui l’a informée de lui fournir des preuves supplémentaires de la violation alléguée. Si l’Administration est convaincue qu’il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d’engager des poursuites au titre de la violation alléguée, elle fait en sorte que ces poursuites soiént engagées le plus tôt possible conformément à sa législation. L’Administration informe promptement la Partie qui a signalé la violation alléguée ainsi que l’Organisation, des mesures prises. Si l’Administration n’a pris aucune mesure dans un délai d’un an à compter de la réception des renseignements, elle en informe la Partie qui a signalé la violation alléguée.
2) Toute violation de la présente Convention dans la juridiction d’une Partie est interdite et sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu’une telle infraction se produit, la Partie doit:
a) soit faire en sorte que des poursuites soient conformément à sa législation;
b) soit fournir à l’Administration dont relève le navire en cause les renseignements et les preuves qu’elle pourrait détenir attestant qu’il y a eu infraction.
3) Les sanctions prévues par la législation d’une Partie en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les violations de la présente Convention, où qu’elles se produisent.
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Article 13 - Retard ou retenue indu de navires
1) Il convient d’éviter, dans toute la mesure du possible, qu’un navire soit indûment retenu on retardé en vertu des articles 11 ou 12.
2) Un navire qui a été indûment retenu ou retardé en vertu des articles 11 ou 12 a droit à réparation pour tout préjudice ou dommage subi.
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Article 14 - Règlement des différends
Les Parties règlent tout différend survenant entre elles quant à l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
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Article 15 - Rapport avec le droit international de la mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu’a tout État en vertu des règles de droit international coutumier énoncées dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
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Article 16 - Amendements
1) La présente Convention peut être modifiée selon l’une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.
2) Amendements après examen au sein de l’Organisation:
a) Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L’amendement proposé est soumis au Secrétaire général qui le diffuse aux Parties et aux Membres de l’Organisation six mois au moins avant son examen. Dans le cas d’une proposition d’amendement à l’Annexe 1, celle-ci est traitée conformément à l’article 6 avant d’être examinée en vertu du présent article.
b) Un amendement proposé et diffusé de la manière prévue ci-dessus est renvoyé au Comité pour examen. Les Parties, qu’elles soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité aux fins de l’examen et de l’adoption de l’amendement.
c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité, à condition qu’un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.
d) Les amendements adoptés conformément à l’alinéa c) sont communiqués par le Secrétaire général aux Parties pour acceptation.
e) Un amendement est réputé avoir été accepté dans les cas suivants:
i) Un amendement à un article de la présente Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle deux tiers des Parties ont notifié leur acceptation au Secrétaire général.
ii) Un amendement à une Annexe est réputé avoir été accepté à l’expiration d’une période de douze mois après la date de son adoption ou toute autre date fixée par le Comité. Toutefois, si à cette date plus d’un tiers des Parties ont notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.
f) Un amendement entre en vigueur dans les conditions suivantes:
i) Un amendement à un article de la présente Convention entre en vigueur pour les Parties qui ont déclaré l’avoir accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté conformément à l’alinéa e) i).
ii) Un amendement à l’Annexe 1 entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l’exception de toute Partie qui a:
1) notifié son objection à l’amendement conformément à l’alinéa e) ii) et n’a pas retiré cette objection;
2) notifié au Secrétaire général, avant l’entrée en vigueur de cet amendement, que celui-ci entrera en vigueur à son égard uniquement après notification ultérieure de son acceptation; ou
3) fait une déclaration au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention, ou d’adhésion à celle-ci, indiquant que les amendements à l’Annexe 1 entreront en vigueur à son égard uniquement après notification au Secrétaire général de son acceptation eu égard à ces amendements.
iii) Un amendement à une Annexe autre que l’Annexe 1 entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l’exception des Parties qui ont notifié leur objection à l’amendement conformément à l’alinéa e) ii) et n’ont pas retiré cette objection.
g) i) Une Partie qui a notifié une objection en vertu de l’alinéa f) ii) 1) ou iii) peut par la suite notifier au Secrétaire général qu’elle accepte l’amendement. Cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d’entrée en vigueur de l’amendement, si cette dernière est postérieure.
ii) Si une Partie qui a adressé une notification ou a fait une déclaration visée à l’alinéa f) ii) 2) ou 3) respectivement notifie au Secrétaire général son acceptation eu égard à un amendement, cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d’entrée en vigueur de l’amendement, si cette dernière est postérieure.
3) Amendement par une conférence:
a) À la demande d’une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, l’Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner des amendements à la présente Convention.
b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation.
c) À moins que la Conférence n’en décide autrement, l’amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures définies aux alinéas 2 e) et f) respectivement du présent article.
4) Toute Partie qui n’a pas accepté un amendement à une Annexe est considérée comme non Partie aux seules fins de l’application de cet amendement.
5) L’ajout d’une nouvelle Annexe est proposé, est adopté et entre en vigueur conformément à la procédure applicable à un amendement à un article de la présente Convention.
6) Toute notification ou déclaration en vertu du présent article est adressée par écrit au Secrétaire général.
7) Le Secrétaire général informe les Parties et les Membres de l’Organisation:
a) de tout amendement qui entre en vigueur et de la date de son entrée en vigueur en général et à l’égard de chaque Partie; et
b) de toute notification ou déclaration faite en vertu du présent article.
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Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1) La présente Convention est ouverte à la signature de tout État, au Siège de l’Organisation, du 1er février 2002 au 31 décembre 2002 et reste ensuite ouverte à l’adhésion.
2) Les États peuvent devenir Parties à la présente Convention par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
c) adhésion.
3) La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4) S’il comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’applique à l’ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.
5) La déclaration est notifiée au Secrétaire général et mentionne expressément les unités territoriales auxquelles s’applique la présente Convention.
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Article 18 - Entrée en vigueur
1) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq États, dont les flottes marchandes représentent au total au moins vingt-cinq pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé l’instrument requis de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, conformément à l’article 17.
2) Pour les États qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l’instrument si cette dernière date est postérieure.
3) Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l’instrument.
4) Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté en vertu de l’article 16 s’applique à la Convention telle que modifiée.
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Article 19 - Dénonciation
1) La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties à tout moment après l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie.
2) La dénonciation s’effectue par le dépôt d’une notification écrite auprès du Secrétaire général et prend effet un an après la date de la réception de la notification ou à l’expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.
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Article 20 - Dépositaire
1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
2) Outre les fonctions spécifiées dans d’autres articles de la présente Convention, le Secrétaire général:
a) informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
ii) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention; et
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; et
b) dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, en transmet le texte au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
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Article 21 - Langues
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Londres, ce cinq octobre deux mille un.