Convention entre les États membres des Communautés européennes relative à l'application du principe "ne bis in idem"
Compare-
LES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, ci-après dénommés «États membres»,
GARDANT à l'esprit les rapports étroits existant entre leurs peuples,
TENANT COMPTE des développements tendant à l'élimination des obstacles à la libre circulation des personnes entre les États membres,
DÉSIREUX d'étendre leur coopération en matière pénale sur une base de confiance, de compréhension et de respect mutuels,
CONVAINCUS que la reconnaissance mutuelle de l'effet « ne bis in idem » aux décisions judiciaires étrangères constitue l'expression d'une telle confiance, d'une telle compréhension et d'un tel respect,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
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Article 1
Une personne qui a été définitivement jugée dans un État membre ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie dans un autre État membre à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État de condamnation.
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Article 2
1. Un État membre peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cette convention, déclarer qu'il n'est pas lié par l'article 1 dans l'un ou plusieurs des cas suivants :
a) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire. Dans ce dernier cas, cette exception ne s'applique cependant pas si ces faits ont eu lieu en partie sur le territoire de l'État membre ou le jugement a été rendu;
b) lorsque les faits visés par le jugement étranger constituent une infraction contre la sûreté ou d'autres intérêts également essentiels de cet État membre;
c) lorsque les faits visés par le jugement étranger ont été commis par un fonctionnaire de cet État membre en violation des obligations de sa charge.
2. Un État membre qui a fait une déclaration concernant l'exception mentionnée au paragraphe 1, point b), précisera les catégories d'infractions auxquelles cette exception peut s'appliquer.
3. Un État membre pourra, à tout moment, retirer une telle déclaration relativement à l'une ou plusieurs des exceptions mentionnées au paragraphe 1. Le retrait sera notifié au Ministère des Affaires étrangères de Belgique et prendra effet le premier jour du mois suivant le jour de cette notification.
4. Les exceptions qui ont fait l'objet d'une déclaration au titre du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque l'État membre concerné a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l'autre État membre ou accordé l'extradition de la personne concernée.
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Article 3
Si une nouvelle poursuite est intentée dans un État membre contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits dans un autre État membre toute période de privation de liberté subie dans ce dernier État en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies.
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Article 4
1. Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction dans un État membre et que les autorités compétentes de cet État membre ont des raisons de croire que l'accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée dans un autre État membre, ces autorités demanderont, si elles l'estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel une décision a déjà été rendue.
2. Les informations demandées seront données aussitôt que possible et seront prises en considération pour la suite à réserver à la procédure en cours.
3. Chaque État membre désignera, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente convention, les autorités qui seront habilitées à demander et à recevoir les informations prévues au présent article.
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Article 5
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales plus larges concernant l'effet « ne bis in idem » attaché aux décisions judiciaires prises à l'étranger.
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Article 6
1. La présente convention est ouverte à la signature des États membres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Ministère des Affaires étrangères de Belgique.
2. La convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, par tous les États membres des Communautés européennes à la date de l'ouverture à la signature.
3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette convention, chaque État peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur déclarer que cette convention est applicable à son égard dans ses rapports avec les États qui auront fait la même déclaration 90 jours après la date du dépôt.
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Article 7
1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre des Communautés européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés près le Ministère des Affaires étrangères de Belgique.
2. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État qui y adhérera 90 jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.
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Article 8
1. Tout État membre peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente convention.
2. Tout État membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente convention par déclaration adressée au Ministère des Affaires étrangères de Belgique, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Ministère des Affaires étrangères de Belgique.
Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
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Article 9
Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique notifiera à tous les États membres toute signature, dépôt d'instruments, déclaration ou notification.
Le Ministère des Affaires étrangères de Belgique enverra copie certifiée conforme au gouvernement de chaque État membre.
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Fait à Bruxelles, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-sept en toutes les langues officielles des Communautés européennes, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du ministère des Affaires étrangères de Belgique.