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Convention pour la réglementation de la chasse à la baleine

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  • Sa Majesté le Roi des Albanais; le Président du Reich Allemand; le Président des Etats-Unis d’Amérique; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne et l’Irlande et des Dominions Britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes; le Président de la République de Colombie; Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande; le Président du Gouvernement de la République Espagnole; le Président de la République de Finlande; le Président de la République Française; le Président de la République Hellénique; Sa Majesté le Roi d’Italie; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; le Conseil Fédéral Suisse; le Président de la République Tchécoslovaque; le Président de la République de Turquie; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie

    Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

    (suivent les noms des plénipotentiaires)

    Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

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  • Article 1

    Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre, dans les limites de leurs juridictions respectives, des mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente convention et pour punir les infractions auxdites dispositions.

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  • Article 2

    La présente convention est applicable seulement aux baleines à fanons.

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  • Article 3

    La présente convention ne s’applique pas aux aborigènes habitant les côtes des territoires des Hautes Parties contractantes à la condition que:

    1. Ils fassent seulement usage de canots, de pirogues ou d’autres embarcations exclusivement indigènes et nues à la voile ou à rames;

    2. Ils ne se servent pas d’armes à feu;

    3. Ils ne soient pas au service de personnes non aborigènes;

    4. Ils ne soient pas tenus de livrer à des tiers le produit de leur chasse.

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  • Article 4

    Il est interdit de capturer ou de tuer les «right whales», qui seront considérées comme comprenant la baleine du cap Nord, la baleine du Groenland, la «right whale» australe, la «right whale» du Pacifique et la «right whale» pygmée australe.

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  • Article 5

    Il est interdit de capturer ou de tuer les baleineaux ou jeunes baleines non sevrées, les baleines non adultes et les baleines femelles accompagnées de baleineaux (ou jeunes non sevrés).

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  • Article 6

    Les carcasses de baleines capturées devront être utilisées aussi complètement que possible. En particulier:

    1. L’huile devra être extraite, par ébullition ou par tout autre procédé, de tout le blanc ainsi que de la tête et de la langue et, en outre, de la queue jusqu’à l’ouverture extérieure du gros intestin.

    Les dispositions du présent paragraphe ne seront applicables qu’aux carcasses ou parties de carcasses non destinées à être utilisées comme comestibles.

    2. Toute usine, flottante ou non, servant à traiter les carcasses de baleine, devra être munie de l’outillage nécessaire pour extraire l’huile du blanc, de la chair et des os.

    3. Si des baleines sont amenées au rivage, des mesures appropriées devront être prises pour utiliser les résidus après l’extraction de l’huile.

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  • Article 7

    Les canonniers et les équipages des navires baleiniers devront être embauchés à des conditions qui feront, dans une grande mesure, dépendre leur rémunération de facteurs tels que la taille, l’espèce, la valeur des baleines capturées et la quantité d’huile extraite, et non pas seulement du nombre des baleines capturées, pour autant que cette rémunération dépende des résultats de la chasse.

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  • Article 8

    Aucun navire des Hautes Parties contractantes ne pourra se livrer à la capture ou au traitement des baleines sans qu’une licence spéciale ait été concédée à ce navire par la Haute Partie contractante dont il porte le pavillon, ou sans que son propriétaire ou affréteur ait notifié au gouvernement de cette Haute Partie contractante son intention d’utiliser ce navire pour la chasse à la baleine et qu’il ait reçu dudit gouvernement une attestation de cette notification.

    Le présent article ne porte nullement atteinte au droit, pour l’une quelconque des Hautes Parties contractantes d’exiger, en outre, une licence émanant de ses propres autorités, pour tout navire désireux d’utiliser son territoire ou ses eaux territoriales en vue de capturer, d’amener à terre ou de traiter des baleines. La délivrance de cette licence pourra être, soit refusée, soit subordonnée aux conditions que la Haute Partie contractante intéressée estimera nécessaires ou opportunes, quelle que soit la nationalité du navire.

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  • Article 9

    La zone géographique d’application des articles de la présente convention s’étendra à toutes les eaux du monde entier, y compris à la fois la haute mer et les eaux territoriales et nationales.

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  • Article 10

    1. Les Hautes Parties contractantes devront obtenir des navires baleiniers portant leur pavillon les renseignements les plus complets possible au point de vue biologique sur chaque baleine capturée, et en tout cas en ce qui concerne les points suivants:

    a) Date de la capture;

    b) Lieu de la capture;

    c) Espèce;

    d) Sexe;

    e) Longueur, mesurée si l’animal est retiré de l’eau; approximative si la baleine est découpée dans l’eau;

    f) S’il y a un fœtus, longueur du fœtus et son sexe, s’il peut être déterminé;

    g) Renseignements sur le contenu de l’estomac, lorsque cela est possible.

    2. La longueur mentionnée aux paragraphes e) et f) du présent article sera celle de la linge droite depuis l’extrémité du museau jusqu’à l’intersection des nageoires caudales.

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  • Article 11

    Chacune des Hautes Parties contractantes se fera adresser par toutes les usines, flottantes ou établies sur la terre ferme, soumises à sa juridiction, des relevés indiquant le nombre des baleines de chaque espèce traitées dans chacune des usines et les quantités d’huile de chaque qualité, poudre, guano et autres sous-produits tirés de ces baleines.

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  • Article 12

    Chacune des Hautes Parties contractantes communiquera les renseignements statistiques relatifs aux opérations, concernant les baleines, qui ont eu lieu dans le ressort de leur juridiction, au Bureau international de statistiques baleinières, à Oslo. Les renseignements fournis devront comprendre au moins les détails mentionnés à l’article 10 et:

    1. le nom et le tonnage de chaque usine flottante;

    2. le nombre et le tonnage global des navires baleiniers;

    3. une liste des stations terrestres ayant fonctionné au cours de la période envisagée. Ces renseignements seront fournis à des intervalles appropriés ne dépassant pas une année.

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  • Article 13

    L’obligation, pour l’une quelconque des Hautes Parties contractantes, de prendre des mesures en vue d’assurer l’observation des dispositions de la présente convention dans ses territoires et dans ses eaux territoriales et par ses navires sera limitée à ceux de ses territoires auxquels s’applique la convention et aux eaux territoriales contiguës, ainsi qu’aux navires immatriculés dans ces territoires.

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  • Article 14

    La présente convention, dont les textes français et anglais feront également foi, pourra être signée, jusqu’au trente et un mars 1932, au nom de tout membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre.

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  • Article 15

    La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres, en indiquant les dates auxquelles ces dépôts ont été effectués.

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  • Article 16

    A partir du premier avril 1932, tout membre de la Société des Nations et tout Etat non membre au nom duquel la convention n’a pas été signée à cette date pourra y adhérer.

    Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui notifiera le dépôt et la date de ce dernier à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres.

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  • Article 17

    La présente convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu des ratifications ou des adhésions au nom d’au moins huit membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Dans ce nombre doivent être compris le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

    A l’égard de chacun des membres ou Etats non membres au nom desquels un instrument de ratification ou d’adhésion sera ultérieurement déposé, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt de cet instrument.

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  • Article 18

    Si, après l’entrée en vigueur de la présente convention et à la demande de deux membres de la Société, ou deux Etats non membres, à l’égard desquels la présente convention sera à ce moment en vigueur, le Conseil de la Société des Nations convoque une conférence pour la révision de la convention, les Hautes Parties contractantes s’engagent à s’y faire représenter.

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  • Article 19

    1. La présente convention pourra être dénoncée à l’expiration d’une période de trois années à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur.

    2. La dénonciation de la convention s’effectuera par une notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations qui informera tous les membres de la Société et les Etats non membres de chaque notification, ainsi que de la date de la réception.

    3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de la notification.

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  • Article 20

    1. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, que par son acceptation de la présente convention, elle n’entend assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, la présente convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration.

    2. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’elle entend rendre la présente convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de ses territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue au paragraphe précédent. Dans ce cas, la convention s’appliquera à tous les territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette notification par le Secrétaire général de la Société des Nations.

    3. Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment après l’expiration de la période de trois ans prévue à l’article 19, déclarer qu’elle entend voir cesser l’application de la présente convention à l’ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires placés sous sa suzeraineté ou son mandat; dans ce cas, la convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet d’une telle déclaration six mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général de la Société des Nations.

    4. Le secrétaire général de la Société des Nations communiquera à tous les membres de la Société des Nations et aux Etats non membres les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article, ainsi que les dates de leur réception.

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  • Article 21

    La présente convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès qu’elle sera entrée en vigueur.

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  • En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente convention.

    Fait à Genève, le vingt-quatre septembre mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont copie certifiée conforme sera remise à tous les membres de la Société et aux Etats non membres.

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