Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Accord international sur l'utilisation des stations terriennes INMARSAT de navires dans les limites de la mer territoriale et des ports

Compare
  • Les Etats Parties (ci-après dénommés "Parties") au présent Accord,

    Souhaitant atteindre les objectifs prévus par la Recommandation 3 de la Conférence internationale relative à la création d'un système international de télécommunications maritimes par satellites, 1975-1976, et

    Ayant décidé d'améliorer les communications pour la sauvegarde de la vie en mer ainsi que l'efficacité et la gestion des navires,

    Sont convenus de ce qui suit:

    Compare | top
  • Article 1

    1) Conformément aux dispositions prévues par le présent Accord et dans le respect des droits relatifs à la navigation reconnus par le droit international, les Parties autorisent, dans leur mer territoriale et dans leurs ports, l'exploitation de stations terriennes de navire agréées, relevant du système de télécommunications maritimes spatiales mis en place par l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et installées selon les normes sur des navires battant pavillon de toute autre Partie (ci-après dénommées "stations terriennes INMARSAT de navires").

    2) Cette autorisation est à tout moment limitée à l'utilisation par les stations terriennes INMARSAT de navires des fréquences du système mobile maritime par satellite et sous réserve du respect par lesdites stations des dispositions pertinentes du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et des conditions énoncées à l'Article 2 du présent Accord.

    Compare | top
  • Article 2

    1) L'exploitation des stations terriennes INMARSAT de navires est soumise aux conditions suivantes :

    a) elle n'est pas préjudiciable à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l'Etat côtier ;

    b) elle ne crée pas d'interférences nuisibles avec les autres services de radio exploités dans les limites du territoire de l'Etat côtier ;

    c) elle donne priorité aux transmissions de détresse et de sécurité conformément aux conventions internationales pertinentes et notamment au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

    d) des mesures de sécurité sont prises, compte tenu des règlements de sécurité pertinents, lors de l'exploitation de stations terriennes INMARSAT de navires dans une zone où l'on se trouve en présence de gaz explosifs et particulièrement lors d'opérations touchant au pétrole ou aux autres substances inflammables ;

    e) les stations terriennes INMARSAT de navires sont passibles d'un contrôle de la part des autorités de l'Etat côtier à la demande de celui-ci, sans préjudice des droits relatifs à la navigation reconnus par le droit international.

    2) Au sens du présent Accord, l'expression "Etat côtier" désigne l'Etat dans la mer territoriale et les ports duquel la station terrienne INMARSAT de navires est exploitée conformément avec les dispositions du présent Accord.

    Compare | top
  • Article 3

    Sans préjudice des droits relatifs à la navigation reconnus par le droit international, les Parties peuvent limiter, suspendre ou interdire l'exploitation des stations terriennes INMARSAT de navires dans les ports et les zones de la merterritoriale qu'elles auront désignés. Ces limitations, suspensions ou interdictions telles que décidées par la Partie concernée, sont notifiées au Dépositaire du présent Accord aussi rapidement que possible. Elles entrent en vigueur indépendamment de ladite notification.

    Compare | top
  • Article 4

    Sans porter atteinte aux communications de détresse et de sécurité, l'Etat côtier peut, dans le cadre de l'autorisation mentionnée au paragraphe 1er de l'article 1er du présent Accord, limiter les droits accordés aux navires de l'Etat du pavillon à ceux concédés par ce dernier, dans sa mer territoriale et dans ses ports, aux navires de l'Etat côtier en vertu du même paragraphe.

    Compare | top
  • Article 5

    Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme pouvant empêcher l'octroi de plus amples facilités par une Partie quant à l'exploitation des stations terriennes INMARSAT de navires.

    Compare | top
  • Article 6

    Le présent Accord ne s'applique pas aux navires de guerre et aux autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.

    Compare | top
  • Article 7

    1) Tout Etat peut devenir Partie de cet Accord par :

    a) signature : ou

    b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation : ou

    c) accession ou adhésion.

    2) Le présent Accord reste ouvert à la signature, à Londres à partir du 1 er janvier 1986 jusqu'à son entrée en vigueur. Il demeure ensuite ouvert à l'accesssion ou à l'adhésion.

    Compare | top
  • Article 8

    1) Le présent Accord entre en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle vingt-cinq (25) Etats deviennent Parties.

    2) Pour l'Etat dont les instruments de ratification, d'acceptation, d'accession ou d'adhésion sont déposés après la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, ledit Accord entre en vigueur à la date à laquelle est fait ce dépôt.

    Compare | top
  • Article 9

    Une Partie peut, par notification adressée au Dépositaire, se retirer de l'Accord à tout moment. Ce retrait prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de réception par le Dépositaire de la notification écrite par la Partie de se retirer.

    Compare | top
  • Article 10

    1) Le Directeur Général d'INMARSAT est le Dépositaire du présent Accord.

    2) En particulier, le Dépositaire informe au plus tôt toutes les Parties au présent Accord :

    a) de toute signature de l'Accord ;

    b) de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord ;

    c) de tout dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'accession ou d'adhésion ;

    d) de la date à laquelle une Partie a cessé d'être Partie du présent Accord ;

    e) des autres notifications et communications ayant trait au présent Accord.

    3) Lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations-Unies pour enregistrement et publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations-Unies. Le Dépositaire transmet, en même temps, une copie de l'Accord certifiée conforme à l'Union internationale des télécommunications et à l'Organisation maritime internationale.

    Compare | top
  • Article 11

    Le présent Accord est établi en un seul exemplaire en langues anglaise, française, russe et espagnole, tous les textes faisant également foi, et est déposé auprès du Dépositaire qui adresse une copie certifiée conforme aux Parties.

    Compare | top
  • EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

    FAIT A LONDRES ce seize octobre mil neuf cent quatre-vingt cinq.

    Compare | top