Convention portant création d’une Agence spatiale européenne
Compare-
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que l’importance des ressources humaines, techniques et financières nécessaires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces ressources dépassent les possibilités individuelles des pays européens;
Considérant la Résolution de la Conférence spatiale européenne adoptée le 20 décembre 1972 et confirmée par la Conférence spatiale européenne le 31 juillet 1973, qui décide qu’une nouvelle organisation appelée «Agence spatiale européenne» sera créée à partir de l’Organisation européenne de Recherches spatiales et de l’Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d’engins spatiaux et qu’une intégration des programmes spatiaux nationaux européens, aussi poussée et aussi rapide qu’il est raisonnablement possible, sera recherchée pour former un programme spatial européen;
Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération européenne, à des fins exclusivement pacifiques, dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur tilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d’applications;
Désireux, pour atteindre ces buts, d’établir une organisation spatiale européenne unique qui permette d’accroître l’efficacité de l’ensemble de l’effort spatial européen par une meilleure utilisation des ressources actuellement consacrées à l’espace et de définir un programme spatial européen ayant des fins exclusivement pacifiques,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
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Article premier - CREATION DE L’AGENCE
1. Il est institué par la présente Convention une organisation européenne appelée «Agence spatiale européenne», ci-après dénommée «l’Agence».
2. Les membres de l’Agence, ci-après dénommés «les Etats membres», sont les Etats qui sont parties à la présente Convention en application des articles XX et XXII.
3. Tous les Etats membres participent aux activités obligatoires mentionnées à l’article V, 1 a et contribuent aux frais communs fixes de l’Agence visés à l’annexe II.
4. Le siège de l’Agence est situé dans la région de Paris.
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Article II - MISSION
L’Agence a pour mission d’assurer et de développer, à des fins exclusivement pacifiques, la coopération entre Etats européens dans les domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, en vue de leur utilisation à des fins scientifiques et pour des systèmes spatiaux opérationnels d’applications:
a. en élaborant et en mettant en oeuvre une politique spatiale européenne à long terme, en recommandant aux Etats membres des objectifs en matière spatiale et en concertant les politiques des Etats membres à l’égard d’autres organisations et institutions nationales et internationales;
b. en élaborant et en mettant en oeuvre des activités et des programmes dans le domaine spatial ;
c. en coordonnant le programme spatial européen et les programmes nationaux, et en intégrant ces derniers progressivement et aussi complètement que possible dans le programme spatial européen, notamment en ce qui concerne le développement de satellites d’applications;
d. en élaborant et en mettant en oeuvre la politique industrielle appropriée à son programme et en recommandant aux Etats membres une politique industrielle cohérente.
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Article III - INFORMATIONS ET DONNEES
1. Les Etats membres et l’Agence facilitent l’échange d’informations scientifiques et techniques relevant des domaines de la recherche et de la technologie spatiales et de leurs applications spatiales, étant entendu qu’aucun Etat membre n’est tenu de communiquer une information obtenue en dehors du cadre de l’Agence s’il estime une telle communication incompatible avec les exigences de sa sécurité, les stipulations de ses accords avec des tiers ou les conditions sous lesquelles il a lui-même acquis cette information.
2. En assurant l’exécution des activités visées à l’article V, l’Agence veille à ce que leurs résultats scientifiques soient publiés ou, de toute autre façon, rendus largement accessibles après avoir été utilisés par les chercheurs responsables des expériences. Les données dépouillées qui en résultent sont la propriété de l’Agence.
3. Dans la passation des contrats ou la conclusion des accords, l’Agence réserve, en ce qui concerne les inventions et données techniques en découlant, les droits appropriés à la sauvegarde de ses intérêts et de ceux des Etats membres participant au programme considéré, ainsi que de ceux des personnes physiques et morales relevant de leur juridiction. Ces droits comportent notamment les droits d’accès, de communication et d’utilisation. Ces inventions et données techniques sont portées à la connaissance des Etats participants.
4. Les inventions et données techniques qui sont la propriété de l’Agence sont communiquées aux Etats membres et peuvent être utilisées pour leurs propres besoins, gratuitement, par lesdits Etats et par les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction.
5. Les règles détaillées d’application des dispositions ci-dessus sont adoptées par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.
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Article IV - ECHANGES DE PERSONNES
Les Etats membres facilitent les échanges de personnes dont l’activité se rapporte aux domaines de la compétence de l’Agence, dans la mesure compatible avec l’application à toute personne des lois et règlements concernant l’entrée ou le séjour sur leur territoire, ainsi que la sortie de leur territoire.
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Article V - ACTIVITES ET PROGRAMMES
1. Les activités de l’Agence comprennent des activités obligatoires auxquelles tous les Etats membres participent et des activités facultatives auxquelles tous les Etats membres participent, sauf ceux qui déclarent formellement ne pas être intéressés à y participer.
a. Au titre des activités obligatoires, l’Agence:
i. assure l’exécution des activités de base, telles que l’enseignement, la documentation, l’étude de projets futurs et les travaux de recherche technologique;
ii. assure l’élaboration et l’exécution d’un programme scientifique comportant des satellites et autres systèmes spatiaux;
iii. rassemble et diffuse aux Etats membres les informations pertinentes, signale les lacunes ou les doubles emplois, fournit des conseils et une aide en vue de l’harmonisation des programmes internationaux et nationaux;
iv. maintient des contacts réguliers avec 1es utilisateurs de techniques spatiales et s’informe de leurs besoins.
b. au titre des activités facultatives, l’Agence assure, conformément aux dispositions de l’annexe III, l’exécution de programmes qui peuvent notamment comporter:
i. l’étude, le développement, la construction, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites et d’autres systèmes spatiaux;
ii. l’étude, le développement, la construction, et la mise en oeuvre de moyens de lancement et de systèmes de transport spatiaux.
2. Dans le domaine des applications spatiales, l’Agence peut, le cas échéant, assurer des activités opérationnelles à des conditions qui sont définies par le Conseil à la majorité de tous les Etats membres. A ce titre, l’Agence:
a. met à la disposition des organismes d’exploitation intéressés celles de ses installations qui peuvent leur être utiles;
b. assure, le cas échéant, pour le compte des organismes d’exploitation intéressés, le lancement, la mise en orbite et le contrôle de satellites opérationnels d’applications;
c. exécute toute autre activité demandée par les utilisateurs et approuvée par le Conseil. Les coûts de ces activités opérationnelles sont supportés par les utilisateurs intéressés.
3. Au titre de la coordination et de l’intégration des programmes visés à l’article II c, l’Agence reçoit des Etats membres communication, en temps utile, des projets relatifs à de nouveaux programmes spatiaux, facilite les consultations entre les Etats membres, procède à toutes évaluations nécessaires et formule des règles appropriées qui sont adoptées par le Conseil à l’unanimité de tous les Etats membres. Les objectifs e t les procédures de l’internationalisation des programmes figurent à l’annexe IV.
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Article VI - INSTALLATIONS ET SERVICES
1. Pour l’exécution des programmes qui lui sont confiés, l’Agence:
a. maintient la capacité interne nécessaire à la préparation et à la supervision de ses tâches et, à cette fin, crée et fait fonctionner les établissements et installations qui sont nécessaires à ses activités;
b. peut passer des arrangements particuliers qui permettent l’exécution de certaines parties de ses programmes par des institutions nationales des Etats membres ou en coopération avec ces dernières, ou bien qui concernent la prise en charge par elle-même de la gestion de certaines installations nationales.
2. Dans la réalisation de leurs programmes, les Etats membres et l’Agence s’efforcent d’utiliser au mieux et en priorité leurs installations existantes et leurs services disponibles et de les rationaliser ; en conséquence, ils ne créent des installations ou services nouveaux qu’après avoir examiné la possibilité de recourir aux moyens existants.
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Article VII - POLITIQUE INDUSTRIELLE
1. La politique industrielle que l’Agence a pour mission d’élaborer et d’appliquer en vertu de l’article II d doit être conçue notamment de façon à:
a. répondre aux besoins du programme spatial européen et des programmes spatiaux nationaux coordonnés, d’une manière économiquement efficiente;
b. améliorer la compétitivité de l’industrie européenne dans le monde, en maintenant et développant la technologie spatiale et en encourageant la rationalisation et le développement d’une structure industrielle appropriée aux besoins du marché, en utilisant en premier lieu le potentiel industriel déjà existant de tous les Etats membres;
c. garantir que tous les Etats membres participent de façon équitable, compte tenu de leur contribution financière, à la mise en oeuvre du programme spatial européen et au développement connexe de la technologie spatiale ; en particulier, pour l’exécution de ses programmes, l’Agence donne, dans toute la mesure du possible, la préférence aux industries de l’ensemble des Etats membres, qui reçoivent les plus grandes possibilités de participer aux travaux d’intérêt technologique entrepris pour son compte;
d. bénéficier des avantages de l’appel à la concurrence dans tous les cas, sauf lorsque cela serait incompatible avec les autres objectifs définis de la politique industrielle. D’autres objectifs peuvent être définis par le Conseil statuant à l’unanimité de tous les Etats membres. Les dispositions détaillées relatives à la réalisation de ces objectifs figurent à l’annexe V et dans les règlements qui sont adoptés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et qui font l’objet de révisions périodiques.
2. Pour l’exécution de ses programmes, l’Agence fait appel au maximum à des contractants extérieurs, dans la mesure compatible avec le maintien de la capacité interne mentionnée à l’article VI, 1.
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Article VIII - LANCEURS ET AUTRES SYSTEMES DE TRANSPORT SPATIAUX
1. En définissant ses missions, l’Agence tient compte des lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux développés soit dans le cadre de ses programmes, soit par un Etat membre, soit avec une contribution substantielle de l’Agence, et elle accorde la préférence à leur utilisation pour les charges utiles appropriées sauf si cette utilisation présente, par rapport à l’utilisation d’autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l’époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité et de l’adéquation à la mission.
2. Si des activités ou programmes visés à l’article V comportent l’utilisation de lanceurs ou autres systèmes de transport spatiaux, les Etats participants font connaître au Conseil, au moment où le programme en question lui est soumis pour approbation ou acceptation, quel est le lanceur ou le système de transport spatial envisagé. Si, au cours de l’exécution d’un programme, les Etats participants souhaitent recourir à un lanceur ou à un système de transport spatial autre que celui adopté initialement, le Conseil se prononce sur ce changement, en suivant les mêmes règles que pour l’approbation ou l’acceptation initiales du programme.
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Article IX - USAGE DES INSTALLATIONS, AIDE AUX ETATS MEMBRES ET FOURNITURE DE PRODUITS
1. Sous réserve que leur utilisation pour ses propres activités et programmes n’en soit pas compromise, l’Agence met ses installations à la disposition de tout Etat membre qui en fait la demande pour les besoins de son propre programme et aux frais dudit Etat. Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques relatives à cette mise à disposition.
2. Si, en dehors des activités et programmes visés à l’article V, mais dans le cadre de la mission de l’Agence, un ou plusieurs Etats membres désirent entreprendre un projet, le Conseil peut décider à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres d’accorder l’aide de l’Agence. Les dépenses qui en résultent pour l’Agence sont supportées par l’Etat membre ou les Etats membres intéressés.
3. a. Les produits développés dans le cadre d’un programme de l’Agence sont fournis à tout Etat membre ayant participé au financement de ce programme et qui en fait la demande pour ses propres besoins. Le Conseil détermine, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les modalités pratiques selon lesquelles de tels produits sont fournis et, en particulier, les mesures à prendre par l’Agence vis-à-vis de ses contractants afin que l’Etat membre demandeur puisse se procurer de tels produits.
b. Cet Etat membre peut demander à l’Agence de dire si elle estime que les prix proposés par les contractants sont justes et raisonnables et si elle les considérerait comme acceptables dans les mêmes conditions pour la satisfaction de ses propres besoins.
c. La satisfaction des demandes visées au présent paragraphe ne peut entraîner aucun surcroît de coût pour l’Agence, et l’Etat membre demandeur supporte tous les coûts en résultant.
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Article X - ORGANES
Les organes de l’Agence sont le Conseil et le Directeur général, assisté par un personnel.
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Article XI - LE CONSEIL
1. Le Conseil est composé de représentants des Etats membres.
2. Le Conseil se réunit en tant que de besoin, soit au niveau des délégués, soit au niveau des ministres. Sauf décision contraire du Conseil, les réunions ont lieu au siège de l’Agence.
3. a. Le Conseil élit pour deux ans un Président et des Vice-présidents, dont les mandats sont renouvelables une fois pour une période d’un an. Le Président dirige les travaux du Conseil et assure la préparation de ses décisions ; il informe les Etats membres des propositions de réalisation d’un programme facultatif ; il apporte sonconcours à la coordination des activités des organes de l’Agence. Il maintient la liaison avec les Etats membres, par l’intermédiaire de leurs délégués au Conseil, au sujet des questions de politique générale relatives à l’Agence et s’efforce d’harmoniser leurs vues en la matière. Dans l’intervalle des réunions, il conseille le Directeur général et reçoit de lui toutes informations nécessaires.
b. Le Président est assisté d’un Bureau dont la composition est décidée par le Conseil et qui se réunit sur convocation du Président. Le Bureau joue auprès du Président un rôle consultatif pour la préparation des réunions du Conseil.
4. Lorsque le Conseil se réunit au niveau des ministres, il élit un Président pour la durée de la session. Celui-ci convoque la session ministérielle suivante.
5. Outre les fonctions définies dans d’autres articles de la présente Convention et conformément à ses dispositions, le Conseil,
a. en ce qui concerne les activités et le programme visés à l’article V, 1 a (i) et (ii):
i. approuve à la majorité de tous les Etats membres ces activités et ce programme; les décisions prises à ce titre ne peuvent être modifiées que par de nouvelles décisions prises à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres;
ii. détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l’Agence pendant la période quinquennale à venir;
iii. détermine, par une décision unanime de tous les Etats membres, vers la fin de la troisième année de chaque période quinquennale et après un réexamen de la situation, le niveau des ressources devant être mises à la disposition de l’Agence pour une nouvelle période quinquennale commençant à l’expiration de cette troisième année;
b. en ce qui concerne les activités visées à l’article V, 1 a (iii) et (iv):
i. définit une politique de l’Agence qui réponde à sa mission;
ii. adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, des recommandations à l’adresse des Etats membres;
c. en ce qui concerne les programmes facultatifs visés à l’article V, 1 b:
i. accepte, à la majorité de tous les Etats membres, chacun de ces programmes;
ii. détermine, le cas échéant, au cours de leur exécution, l’ordre de priorité entre les programmes;
d. arrête les plans de travail annuels de l’Agence;
e. adopte, en ce qui concerne les budgets tels qu’ils sont définis à l’annexe II
i. le budget général annuel de l’Agence, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres,
ii. chaque budget de programme, à la majorité des deux tiers des Etats participants;
f. arrête, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le Règlement financier et toutes autres dispositions financières de l’Agence ;
g. suit les dépenses relatives aux activités obligatoires et facultatives visées à l’article V, 1;
h. approuve et publie les comptes annuels contrôlés de l’Agence;
i. adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, le statut du personnel;
j. adopte, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, les règles selon lesquelles est autorisé, en tenant compte des buts pacifiques de l’Agence, le transfert hors des territoires des Etats membres des technologies et des produits réalisés dans le cadre des activités de l’Agence ou avec son concours ;
k. décide de l’admission de nouveaux Etats membres conformément à l’article XXII;
l. décide des mesures à prendre conformément à l’article XXIV dans le cas où un Etat membre dénonce la présente Convention ou cesse d’être membre en vertu de l’article XVIII ;
m. prend toutes autres mesures nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’Agence dans le cadre de la présente Convention.
6. a. Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil. Toutefois, un Etat membre n’a pas droit de vote sur les questions intéressant exclusivement un programme accepté auquel il ne participe pas.
b. Un Etat membre n’a pas droit de vote au Conseil si l’arriéré de ses contributions à l’Agence au titre de l’ensemble des activités et programmes visés à l’article V auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions fixé pour l’exercice financier courant. En outre, si l’arriéré de contributions dû par un Etat membre au titre de l’un quelconque des programmes visés à l’article V, 1 a (ii) ou b auxquels il participe dépasse le montant de ses contributions à ce programme fixé pour l’exercice financier courant, cet Etat membre n’a pas droit de vote au Conseil pour les questions se rapportant exclusivement à ce programme. En pareil cas, ledit Etat membre peut néanmoins être autorisé à voter au Conseil si la majorité des deux tiers de tous les Etats membres estime que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
c. La présence de délégués de la majorité de tous les Etats membres est nécessaire pour que le Conseil délibère valablement.
d. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats membres représentés et votants.
e. Pour déterminer l’unanimité ou les majorités prévues dans la présente Convention, il n’est pas tenu compte d’un Etat membre n’ayant pas droit de vote.
7. Le Conseil arrête son règlement intérieur.
8. a. Le Conseil crée un Comité du programme scientifique qu’il saisit de toute question relative au programme scientifique obligatoire visé à l’article V, 1 a (ii). Il l’autorise à prendre des décisions pour ce programme, tout en conservant dans tous les cas la fonction de déterminer le niveau des ressources et d’adopter le budget annuel. Le mandat du Comité du programme scientifique est défini par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres et conformément aux dispositions du présent article.
b. Le Conseil peut créer tous autres organes s u b s i d i a i r e s n é c e s s a i r e s à l’accomplissement de la mission de l’Agence. Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, décide de la création de ces organes, en définit les attributions et détermine les cas dans lesquels ils sont habilités à prendre des décisions.
c. Lorsqu’un organe subsidiaire examine une question se rapportant exclusivement à un seul des programmes facultatifs visés à l’article V, 1 b, les Etats non participants n’ont pas droit de vote, à moins que tous les Etats participants n’en décident autrement.
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Article XII - DIRECTEUR GENERAL ET PERSONNEL
1. a. Le Conseil nomme un Directeur général à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, pour une période déterminée, et il peut mettre fin à son mandat à la même majorité.
b. Le Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l’Agence et la représente dans tous ses actes. Il prend toutes mesures nécessaires à la gestion de l’Agence, à l’exécution de ses programmes, à l’application de sa politique et à l’accomplissement de sa mission selon les directives reçues du Conseil. Tous les établissements de l’Agence sont placés sous son autorité. Pour l’administration financière de l’Agence, il se conforme aux dispositions de l’annexe II. Il établit pour le Conseil un rapport annuel qui est publié. Il peut aussi soumettre des propositions d’activités et de programmes ainsi que des mesures p r o p r e s à a s s u r e r l’accomplissement de la mission de l’Agence. Il prend part aux réunions de l’Agence sans droit de vote.
c. Le Conseil peut différer la nomination du Directeur général aussi longtemps qu’il le juge nécessaire après l’entrée en vigueur de la présente Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors une personne qui agit aux lieux et place du Directeur général et dont il détermine les pouvoirs et les responsabilités.
2. Le Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat qu’il juge nécessaire, dans les limites autorisées par le Conseil.
3. a. Le personnel de direction, tel qu’il est défini par le Conseil, est engagé et licencié par le Conseil sur la proposition du Directeur général. Les engagements et licenciements effectués par le Conseil requièrent une majorité des deux tiers de tous les Etats membres.
b. Les autres membres du personnel sont nommés ou licenciés par le Directeur général, agissant par délégation du Conseil.
c. L’ensemble du personnel est recruté sur la base de ses qualifications en tenant compte d’une répartition adéquate des postes entre les ressortissants des Etats membres. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au statut du personnel.
d. Les chercheurs qui ne font pas partie du personnel et qui effectuent des recherches dans les établissement de l’Agence sont placés sous l’autorité du Directeur général et soumis à toutes règles générales adoptées par le Conseil.
4. Les responsabilités du Directeur général et des membres du personnel envers l’Agence sont de caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Agence. Les Etats membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités du Directeur général et des membres du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs.
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Article XIII - CONTRIBUTIONS FINANCIERES
1. Chaque Etat membre contribue aux frais d’exécution des activités et du programme visés à l’article V, 1 a et, conformément à l’annexe II, aux frais communs de l’Agence, suivant un barème que le Conseil adopte à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, soit tous les trois ans au moment du réexamen visé à l’article XI, 5 a (iii), soit lorsqu’il décide à l’unanimité de tous les Etats embres d’établir un nouveau barème. Le barème des contributions est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat membre pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Toutefois,
a. aucun Etat membre n’est tenu de verser des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir ces frais;
b. le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, de réduire temporairement la contribution d’un Etat membre en raison de circonstances spéciales. En particulier, lorsque le revenu annuel par habitant d’un Etat membre est inférieur à une certaine somme fixée par le Conseil à la même majorité, cette situation est considérée comme une circonstance spéciale au sens de la présente disposition.
2. Chaque Etat membre contribue aux frais d’exécution de chaque programme facultatif couvert par l’article V, 1 b, à moins qu’il ne se déclare formellement non intéressé à y participer et, de ce fait, n’y participe pas. Sauf si tous les Etats participants en décident autrement, le barème des contributions à un programme donné est établi sur la base de la moyenne du revenu national de chaque Etat participant pendant les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Ce barème est révisé soit tous les trois ans, soit lorsque le Conseil décide d’établir un nouveau barème conformément au paragraphe 1. Cependant, aucun Etat participant n’est tenu de verser, par le jeu de ce barème, des contributions dépassant vingt-cinq pour cent du montant total des contributions au programme considéré. Toutefois, le pourcentage de contribution de chaque Etat participant doit être au moins équivalent à vingt-cinq pour cent de son pourcentage de contribution établi selon les modalités visées au paragraphe 1, à moins que tous les Etats participants n’en décident autrement au moment de l’adoption ou au cours de l’exécution du programme.
3. Les systèmes de statistiques utilisés pour l’établissement des barèmes de contributions visés aux paragraphes 1 et 2 sont les mêmes, et ils sont précisés dans le Règlement financier.
4. a. Tout Etat qui n’était pas partie à la Convention portant création d’une Organisation européenne de Recherches spatiales ou à la Convention portant création d’une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux et qui devient partie à la présente Convention est tenu, en sus du versement de ses contributions, d’effectuer un versement spécial en fonction de la valeur actuelle des biens de l’Agence. Le montant de ce versement spécial est fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.
b. Les versements effectués conformément à l’alinéa a servent à diminuer les contributions des autres Etats membres à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres, n’en décide autrement.
5. Les contributions dues en vertu du présent article sont versées conformément à l’annexe II.
6. Le Directeur général peut, sous réserve des instructions éventuelles du Conseil, accepter des dons et legs faits à l’Agence s’ils ne font pas l’objet de conditions incompatibles avec la mission de l’Agence.
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Article XIV - COOPERATION
1. L’Agence peut, en vertu de décisions du Conseil prises à l’unanimité de tous les Etats membres, coopérer avec d’autres organisations et institutions internationales et avec les Gouvernements, organisations et institutions d’Etats non membres et conclure avec eux des accords à cet effet.
2. Cette coopération peut prendre la forme d’une participation d’Etats non membres ou d’organisations internationales à l’un ou à plusieurs des programmes entrepris au titre de l’article V, 1 a (ii) ou V, 1 b. Sous réserve des décisions à prendre en vertu du paragraphe 1, les modalités détaillées de cette coopération sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers des Etats participant au programme considéré. Ces modalités peuvent prévoir que l’Etat non membre dispose du droit de vote au Conseil lorsque celui-ci examine des questions liées exclusivement au programme auquel cet Etat participe.
3. Cette coopération peut également prendre la forme de l’octroi du statut de membre associé aux Etats non membres qui s’engagent à contribuer au minimum aux études de projets futurs entreprises au titre de l’article V, 1 a (i). Les modalités détaillées de cette association sont définies dans chaque cas par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.
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Article XV - STATUT JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
1. L’Agence a la personnalité juridique.
2. L’Agence, les membres de son personnel et les experts, ainsi que les représentants de ses Etats membres, jouissent de la capacité juridique, des privilèges et des immunités prévus à l’annexe I.
3. Des accords concernant le siège de l’Agence et les établissements créés conformément à l’article VI sont conclus entre l’Agence et les Etats membres sur le territoire desquels sont situés ledit siège et lesdits établissements.
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Article XVI - AMENDEMENTS
1. Le Conseil peut recommander aux Etats membres des amendements à la présente Convention ainsi qu’à son annexe I. Tout Etat membre désireux de proposer un amendement le notifie au Directeur général. Le Directeur général informe les Etats membres de l’amendement ainsi notifié, trois mois au moins avant son examen par le Conseil.
2. Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après que le Gouvernement français a reçu notification de leur acceptation par tous les Etats membres. Le Gouvernement français notifie à tous les Etats membres la date d’entrée en vigueur de ces amendements.
3. Le Conseil peut, par des décisions prises à l’unanimité de tous les Etats membres, amender les autres annexes de la présente Convention, à condition que ces amendements ne soient pas en contradiction avec la Convention. Les amendements entrent en vigueur à une date décidée par le Conseil à l’unanimité de tous les Etats membres. Le Directeur général informe tous les Etats membres des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.
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Article XVII - DIFFERENDS
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres et l’Agence, au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou de ses Annexes, ainsi que tout, différend visé à l’article XXVI de l’annexe I qui n’auront pas été réglés par l’entremise du Conseil sont soumis à l’arbitrage sur la demande d’une des parties au différend.
2. A moins que les parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément au présent article et à un règlement additionnel qui est adopté par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres.
3. Le tribunal d’arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre ; les deux premiers arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal d’arbitrage. Le règlement additionnel visé au paragraphe 2 détermine la procédure à suivre au cas où ces désignations n’ont pas eu lieu dans un délai déterminé.
4. Tout Etat membre et l’Agence, lorsqu’ils ne sont pas parties à un différend, peuvent intervenir à l’instance avec l’accord du tribunal d’arbitrage si ce dernier considère qu’ils ont un intérêt substantiel au règlement de l’affaire.
5. Le tribunal d’arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même ses règles de procédure.
6. La sentence du tribunal d’arbitrage est rendue à la majorité de ses membres, qui ne peuvent s’abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le tribunal d’arbitrage l’interprète sur la demande d’une des parties au différend.
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Article XVIII - INEXECUTION DES OBLIGATIONS
Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d’être membre de l’Agence à la suite d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats membres. Les dispositions de l’article XXIV sont applicables dans ce cas.
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Article XIX - CONTINUITE DE DROITS ET D’OBLIGATIONS
A la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, l’Agence reprend l’ensemble des droits et obligations de l’Organisation européenne de Recherches spatiales et de l’Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux.
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Article XX - SIGNATURE ET RATIFICATION
1. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1975 à la signature des Etats qui sont membres de la Conférence spatiale européenne. Les annexes de la présente Convention en forment partie intégrante.
2. La présente Convention est soumise à ratification ou à acceptation. Les instruments de ratification ou d’acceptation sont déposés auprès du Gouvernement français.
3. Après l’entrée en vigueur de la Convention et en attendant le dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation, un Etat signataire peut participer aux réunions de l’Agence, sans droit de vote.
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Article XXI - ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur lorsque les Etats suivants, qui sont membres de l’Organisation européenne de Recherches spatiales ou de l’Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux, l’ont signée et ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du Gouvernement français : la République fédérale d’Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, l’Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. A l’égard de tout Etat qui ratifie la Convention, l’accepte ou y adhère après son entrée en vigueur, la Convention prend effet à la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.
2. La Convention portant création d’une Organisation européenne de Recherches spatiales et la Convention portant création d’une Organisation européenne pour la Mise au point et la Construction de lanceurs d’engins spatiaux prennent fin à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention.
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Article XXII - ADHESION
1. A partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat peut adhérer à celle-ci à la suite d’une décision du Conseil prise à l’unanimité de tous les Etats membres.
2. Un Etat désireux d’adhérer à la présente Convention le notifie au Directeur général, qui informe les Etats membres de cette demande au moins trois mois avant que celle-ci soit soumise au Conseil pour décision.
3. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Gouvernement français.
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Article XXIII - NOTIFICATIONS
Le Gouvernement français notifie à tous les Etats signataires et adhérents:
a. la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;
b. la date d’entrée en vigueur de la présente convention et des amendements couverts par l’article XVI, 2 ;
c. la dénonciation de la Convention par un Etat membre.
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Article XXIV - DENONCIATION
1. A l’expiration d’un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au Gouvernement français, qui la notifie aux autres Etats membres et au Directeur général. La dénonciation prend effet à la fin de l’exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée au Gouvernement français. Après que la dénonciation a pris effet, l’Etat intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d’engagement votés et utilisés tant au titre des budgets, auxquels il participait, de l’exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite au Gouvernement français, qu’au titre des budgets des exercices antérieurs.
2. Un Etat membre dénonçant la Convention doit indemniser l’Agence pour toute perte de biens subie sur son territoire, à moins qu’un accord spécial ne puisse être conclu avec l’Agence, assurant à celle-ci la continuation de l’usage de ces biens ou la poursuite de certaines de ses activités sur le territoire dudit Etat. Cet accord spécial détermine notamment dans quelle mesure et à quelles conditions, pour la continuation de l’usage de ces biens et la poursuite desdites activités, les dispositions de la présente Convention continuent à s’appliquer après que la dénonciation a pris effet.
3. L’Etat membre dénonçant la Convention et l’Agence déterminent en commun les obligations supplémentaires qui peuvent être mises à la charge dudit Etat.
4. L’Etat intéressé conserve les droits qu’il a acquis à la date de la prise d’effet de la dénonciation.
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Article XXV - DISSOLUTION
1. L’Agence est dissoute si le nombre des Etats membres se réduit à moins de cinq. Elle peut être dissoute à tout moment par accord des Etats membres.
2. En cas de dissolution, le Conseil désigne un organe de liquidation qui traite avec les Etats sur le territoire desquels le siège et les établissements de l’Agence sont situés à ce moment. La personnalité juridique de l’Agence subsiste pour les besoins de la liquidation.
3. L’actif est réparti entre les Etats qui sont membres de l’Agence au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente Convention. S’il existe un passif, celui-ci est pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours.
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Article XXVI - ENREGISTREMENT
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement français la fait enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à 1’article 102 de la Charte des Nations Unies.