Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux
Compare-
Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président des Etats-Unis d’Amérique; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République de Bolivie; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili; Sa Majesté l’Empereur de Chine; le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté Je Roi de Danemark; le Président de la République Dominicaine; le Président de la République de l’Equateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatemala; le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des Etats-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de Panama; le Président de la République du Paraguay: Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; le Président de la République du Salvador, Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président de la République Orientale de l’Uruguay; le Président des Etats-Unis de Venezuela,
Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale;
Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des conflits internationaux;
Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la société des nations civilisées;
Voulant étendre l’empire du droit et fortifier le sentiment de la Justice internationale;
Convaincus que l’institution permanente d’une juridiction arbitrale accessible à tous, au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement à ce résultat;
Considérant les avantages d’une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;
Estimant avec l’Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la Paix qu’il importe de consacrer dans un accord international les principes d’équité et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-être des peuples;
Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des Commissions d’enquête et des tribunaux d’arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu’il s’agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire;
Ont jugé nécessaire de reviser sur certains points et de compléter l’oeuvre de la Première Conférence de la Paix pour le règlement pacifique des conflits internationaux;
Les Hautes Parties contractantes ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
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Titre I
Du maintien de la paix générale -
Titre II
Des bons offices et de la médiation-
Article 2
En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs Puissances amies.
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Article 3
Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et désirable qu’une ou plusieurs Puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s’y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.
Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.
L’exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l’une ou l’autre des Parties en litige comme un acte peu amical.
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Article 4
Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s’être produits entre les Etats en conflit.
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Article 5
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l’une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.
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Article 6
Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, soit sur l’initiative des Puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n’ont jamais force obligatoire.
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Article 7
L’acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention contraire, d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisation et autres mesures préparatoires à la guerre.
Si elle intervient après l’ouverture des hostilités, elle n’interrompt pas, sauf convention contraire, les opérations militaires en cours.
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Article 8
Les Puissances contractantes sont d’accord pour recommander l’application, dans les circonstances qui le permettent, d’une médiation spéciale sous la forme suivante.
En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisissent respectivement une Puissance à laquelle ils confient la mission d’entrer en rapport direct avec la Puissance choisie d’autre part, à l’effet de prévenir la rupture des relations pacifiques.
Pendant la durée de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet du conflit, lequel est considéré comme déféré exclusivement aux Puissances médiatrices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts à régler le différend.
En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix.
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Titre III
Des Commission internationales d’enquêt-
Article 9
Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni l’honneur ni des intérêts essentiels et provenant d’une divergence d’appréciation sur des points de fait, les Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n’auraient pu se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d’enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.
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Article 10
Les Commissions internationales d’enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.
La convention d’enquête précise les faits à examiner, elle détermine le mode et le délai de formation de la Commission et l’étendue des pouvoirs des commissaires.
Elle détermine également, s’il y a lieu, le siège de la Commission et la faculté de se déplacer, la langue dont la Commission fera usage et celles dont l’emploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date à laquelle chaque Partie devra déposer son exposé des faits, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesseurs, la convention d’enquête détermine le mode de leur désignation et l’étendue de leurs pouvoirs.
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Article 11
Si la convention d’enquête n’a pas désigné le siège de la Commission, celle-ci siégera à La Haye.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par la Commission qu’avec l’assentiment des Parties.
Si la convention d’enquête n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par la Commission.
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Article 12
Sauf stipulation contraire, les Commissions d’enquête sont formées de la manière déterminée par les art. 45 et 57 de la présente Convention.
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Article 13
En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, de l’un des commissaires, ou éventuellement de l’un des assesseurs, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination
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Article 14
Les Parties ont le droit de nommer auprès de la Commission d’enquête des agents spéciaux avec la mission de les représenter et de servir d’intermédiaires entre Elles et la Commission.
Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats nommés par elle, d’exposer et de soutenir leurs intérêts devant la commission.
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Article 15
Le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage sert de greffe aux Commissions qui siègent à La Haye, et mettra ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de la Commission d’enquête.
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Article 16
Si la Commission siège ailleurs qu’à La Haye, elle nomme un Secrétaire général dont le bureau lui sert de greffe.
Le greffe est chargé, sous l’autorité du Président, de l’organisation matérielle des séances de la Commission, de la rédaction des procès-verbaux et, pendant le temps de l’enquête, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau international de La Haye.
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Article 17
En vue de faciliter l’institution et le fonctionnement des Commissions d’enquête, les Puissances contractantes recommandent les règles suivantes qui seront applicables à la procédure d’enquête en tant que les Parties n’adopteront pas d’autres règles.
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Article 18
La Commission réglera les détails de la procédure non prévus dans la convention spéciale d’enquête ou dans la présente Convention, et procédera à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.
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Article 19
L’enquête a lieu contradictoirement.
Aux dates prévues, chaque Partie communique à la Commission et à l’autre Partie les exposés des faits, s’il y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, pièces et documents qu’Elle juge utiles à la découverte de la vérité, ainsi que la liste des témoins et des experts qu’elle désire faire entendre.
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Article 20
La Commission a la faculté, avec l’assentiment des Parties, de se transporter momentanément sur les lieux où elle juge utile de recourir à ce moyen d’information, ou d’y déléguer un ou plusieurs de ses membres.
L’autorisation de l’Etat sur le territoire duquel il doit être procédé à cette information devra être obtenue.
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Article 21
Toutes constatations matérielles et toutes visites des lieux doivent être faites en présence des agents et conseils des Parties ou eux dûment appelés.
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Article 22
La Commission a le droit de solliciter de l’une ou l’autre Partie telles explications ou informations qu’elle juge utiles.
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Article 23
Les Parties s’engagent à fournir à la Commission d’enquête, dans la plus large mesure qu’elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l’appréciation exacte des faits en question.
Elles s’engagent à user des moyens dont Elles disposent d’après leur législation intérieure, pour assurer la comparution des témoins ou des experts se trouvant sur leur territoire et cités devant la Commission.
Si ceux-ci ne peuvent comparaître devant la Commission, Elles feront procéder à leur audition devant leurs autorités compétentes.
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Article 24
Pour toutes les notifications que la Commission aurait à faire sur le territoire d’une tierce Puissance contractante, la Commission s’adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d’après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à Sa souveraineté ou à Sa sécurité.
La Commission aura aussi toujours la faculté de recourir à l’intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.
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Article 25
Les témoins et les experts sont appelés à la requête des Parties ou d’office par la Commission, et, dans tous les cas, par l’intermédiaire du gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent.
Les témoins sont entendus, successivement et séparément, en présence des agents et des conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
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Article 26
L’interrogatoire des témoins est conduit par le Président.
Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser à chaque témoin les questions qu’ils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, ou pour se renseigner sur tout ce qui concerne le témoin dans les limites nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les agents et les conseils des Parties ne peuvent interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu’ils jugent utiles.
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Article 27
Le témoin doit déposer sans qu’il lui soit permis de lire aucun projet écrit. Toutefois, il peut être autorisé par le Président à s’aider de notes ou documents si la nature des faits rapportés en nécessite l’emploi
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Article 28
Procès-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions que bon lui semble et qui seront consignés à la suite de sa déposition.
Lecture faite au témoin de l’ensemble de sa déposition, le témoin est requis de signer.
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Article 29
Les agents sont autorisés, au cours ou à la fin de l’enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l’autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, qu’ils jugent utiles à la découverte de la vérité.
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Article 30
Les délibérations de la Commission ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité des membres de la Commission.
Le refus d’un membre de prendre part au vote doit être constaté dans le procès-verbal.
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Article 31
Les séances de la Commission ne sont publiques et les procès-verbaux et documents de l’enquête ne sont rendus publics qu’en vertu d’une décision de la Commission, prise avec l’assentiment des Parties.
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Article 32
Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les témoins ayant été entendus, le Président prononce la clôture de l’enquête et la Commission s’ajourne pour délibérer et rédiger son rapport.
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Article 33
Le rapport est signé par tous les membres de la Commission.
Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste néanmoins valable.
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Article 34
Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les conseils des Parties présent ou dûment appelés.
Un exemplaire du rapport est remis à chaque Partie.
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Article 35
Le rapport de la Commission, limité à la constatation des faits, n’a nullement le caractère d’une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.
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Article 36
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission.
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Titre IV
De l’arbitrage international-
Chapitre I
De la Justice arbitrale-
Article 37
L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.
Le recours à l’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.
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Article 38
Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions d’interprétation ou d’application des Conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques.
En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l’arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient.
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Article 39
La Convention d’arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une catégorie déterminée.
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Article 40
Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l’obligation du recours à l’arbitrage pour les Puissances contractantes, ces Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire à tous les cas qu’Elles jugeront possible de lui soumettre.
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Chapitre II
De la Cour permanente d’arbitrage-
Article 41
Dans le but de faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les différends internationaux qui n’ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances contractantes s’engagent à maintenir, telle qu’elle a été établie par la Première Conférence de la Paix, la Cour permanente d’arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente Convention.
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Article 42
La Cour permanente est compétente pour tous les cas d’arbitrage, à moins qu’il n’y ait entente entre les Parties pour l’établissement d’une juridiction spéciale.
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Article 43
La Cour permanente a son siège à La Haye.
Un Bureau international sert de greffe à la Cour; il est l’intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et la gestion de toutes les affaires administratives.
Les Puissances contractantes s’engagent à communiquer au Bureau, aussitôt que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue entre Elles et de toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juridictions spéciales.
Elles s’engagent à communiquer de même au Bureau les lois, règlements et documents constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour.
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Article 44
Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d’une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d’arbitre.
Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, sur une liste qui sera notifiée à toutes les Puissances contractantes par les soins du Bureau.
Toute modification à la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, à la connaissance des Puissances contractantes.
Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun d’un ou de plusieurs membres.
La même personne peut être désignée par des Puissances différentes.
Les membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat peut être renouvelé.
En cas de décès ou de retraite d’un membre de la Cour, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle période de six ans.
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Article 45
Lorsque les Puissances contractantes veulent s’adresser à la Cour permanente pour le règlement d’un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés à former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.
A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l’accord des Parties, il est procédé de la manière suivante:
Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut être son national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un sur-arbitre.
En cas de partage des voix, le choix du sur-arbitre est confié à une Puissance tierce, désignée de commun accord par des Parties.
Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du sur-arbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.
Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord, chacune d’Elles présente deux candidats pris sur la liste des membres de la Cour permanente, en dehors des membres désignés par les Parties et n’étant les nationaux d’aucune d’Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le sur-arbitre.
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Article 46
Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s’adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.
Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres membres du Tribunal.
Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.
Les membres du Tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.
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Article 47
Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d’arbitrage.
La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les parties sont convenues de recourir à cette juridiction.
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Article 48
Les Puissances contractantes considèrent comme un devoir, dans le cas où un conflit aigu menacerait d’éclater entre deux ou plusieurs d’entre Elles, de rappeler à celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte.
En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit les dispositions de la présente Convention, et le conseil donné, dans l’intérêt supérieur de la paix, de s’adresser à la Cour permanente, ne peuvent être considérés que comme actes de bons offices.
En cas de conflit entre deux Puissances, l’une d’Elles pourra toujours adresser au Bureau international une note contenant sa déclaration qu’Elle serait disposée à soumettre le différend à un arbitrage.
Le Bureau devra porter aussitôt la déclaration à la connaissance de l’autre Puissance.
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Article 49
Le Conseil administratif permanent, composé des Représentants diplomatiques des Puissances contractantes accrédités à La Haye et du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction et le contrôle du Bureau international.
Le Conseil arrête son règlement d’ordre ainsi que tous autres règlements nécessaires.
Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant le fonctionnement de la Cour.
Il a tout pouvoir quant à la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires et employés du Bureau.
Il fixe les traitements et salaires et contrôle la dépense générale.
La présence de neuf membres dans les réunions dûment convoquées suffit pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les règlements adoptés par lui. Il Leur présente chaque année un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents communiqués au Bureau par les Puissances en vertu de l’art. 43, al. 3 et 4.
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Article 50
Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans la proportion établie pour le Bureau international de l’Union postale universelle.
Les frais à la charge des Puissances adhérentes seront comptés à partir du jour où leur adhésion produit ses effets.
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Chapitre III
De la procédure arbitrale-
Article 51
En vue de favoriser le développement de l’arbitrage, les Puissances contractantes ont arrêté les règles suivantes qui sont applicables à la procédure arbitrale, en tant que les Parties ne sont pas convenues d’autres règles.
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Article 52
Les Puissances qui recourent à l’arbitrage signent un compromis dans lequel sont déterminés l’objet du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, l’ordre et les délais dans lesquels la communication visée par l’art. 63 devra être faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura à déposer à titre d’avance pour les frais.
Le compromis détermine également, s’il y a lieu, le mode de nomination des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siège, la langue dont il fera usage et celles dont l’emploi sera autorisé devant lui, et généralement toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
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Article 53
La Cour permanente est compétente pour l’établissement du compromis, si les Parties sont d’accord pour s’en remettre à elle.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l’une des Parties, après qu’un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s’agit:
1. D’un différend rentrant dans un Traité d’arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis et n’exclut pour l’établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours à la Cour n’a pas lieu si l’autre Partie déclare qu’à son avis le différend n’appartient pas à la catégorie des différends à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le Traité d’arbitrage ne confère au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable;
2. D’un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l’offre d’arbitrage a été acceptée. Cette disposition n’est pas applicable si l’acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
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Article 54
Dans les cas prévus par l’article précédent, le compromis sera établi par une commission composée de cinq membres désignés de la manière prévue à l’art. 45, al. 3 à 6.
Le cinquième membre est de droit Président de la commission.
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Article 55
Les fonctions arbitrales peuvent être conférées à un arbitre unique ou à plusieurs arbitres désignés par les Parties à leur gré, ou choisis par Elles parmi les membres de la Cour permanente d’arbitrage établie par la présente Convention.
A défaut de constitution du Tribunal par l’accord des Parties, il est procédé de la manière indiquée à l’art. 45, al. 3 à 6.
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Article 56
Lorsqu’un Souverain ou un chef d’Etat est choisi pour arbitre, la procédure arbitrale est réglée par Lui.
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Article 57
Le sur-arbitre est de droit Président du Tribunal.
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de sur-arbitre, il nomme lui-même son Président.
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Article 58
En cas d’établissement du compromis par une commission, telle qu’elle est visée à l’art. 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle-même formera le Tribunal d’arbitrage.
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Article 59
En cas de décès, de démission ou d’empêchement, pour quelque cause que fixé ce soit, de l’un des arbitres, il est pourvu à son remplacement selon le mode pour sa nomination.
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Article 60
A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siège à La Haye.
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d’une tierce Puissance qu’avec l’assentiment de celle-ci.
Le siège une fois fixé ne peut être changé par le Tribunal qu’avec l’assentiment des Parties.
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Article 61
Si le compromis n’a pas déterminé les langues à employer, il en est décidé par le Tribunal.
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Article 62
Les Parties ont le droit de nommer auprès du Tribunal des agents spéciaux, avec la mission de servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal.
Elles sont en outre autorisées à charger de la défense de leurs droits et intérêts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles à cet effet.
Les membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d’agents, conseils ou avocats, qu’en faveur de la Puissance qui les a nommés membres de la Cour.
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Article 63
La procédure arbitrale comprend en règle générale deux phases distinctes: l’instruction écrite et les débats.
L’instruction écrite consiste dans la communication faite par les agents respectifs, aux membres du Tribunal et à la Partie adverse, des mémoires, des contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes pièces et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement ou par l’intermédiaire du Bureau international, dans l’ordre et dans les délais déterminés par le compromis.
Les délais fixés par le compromis pourront être prolongés de commun accord par les Parties, ou par le Tribunal quand il juge nécessaire pour arriver à une décision juste.
Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties devant le Tribunal.
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Article 64
Toute pièce produite par l’une des Parties doit être communiquée, en copie certifiée conforme, à l’autre Partie.
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Article 65
A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu’après la clôture de l’instruction.
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Article 66
Les débats sont dirigés par le Président.
Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec l’assentiment des Parties.
Ils sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par des secrétaires que nomme le Président. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et par l’un des secrétaires; ils ont seuls caractère authentique.
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Article 67
L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat tous actes ou documents nouveaux qu’une des Parties voudrait lui soumettre sans le consentement de l’autre.
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Article 68
Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention.
En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou documents, sauf l’obligation d’en donner connaissance à la Partie adverse.
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Article 69
Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal en prend acte.
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Article 70
Les agents et les conseils des Parties sont autorisés à présenter oralement au Tribunal tous les moyens qu’ils jugent utiles à la défense de leur cause.
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Article 71
Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu à aucune discussion ultérieure.
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Article 72
Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les points douteux.
Ni les questions posées, ni les observations faites par les membres du Tribunal pendant le cours des débats ne peuvent être regardées comme l’expression des opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier.
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Article 73
Le Tribunal est autorisé à déterminer sa compétence en interprétant le compromis ainsi que les autres actes et documents qui peuvent être invoqués dans la matière, et en appliquant les principes du droit.
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Article 74
Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la direction du procès, de déterminer les formes, l’ordre et les délais dans lesquels chaque Partie devra prendre ses conclusions finales, et de procéder à toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.
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Article 75
Les Parties s’engagent à fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu’Elles jugeront possible, tous les moyens nécessaires pour la décision du litige.
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Article 76
Pour toutes les notifications que le Tribunal aurait à faire sur le territoire d’une tierce Puissance contractante, le Tribunal s’adressera directement au Gouvernement de cette Puissance. Il en sera de même s’il s’agit de faire procéder sur place à l’établissement de tous moyens de preuve.
Les requêtes adressées à cet effet seront exécutées suivant les moyens dont la Puissance requise dispose d’après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Le Tribunal aura aussi toujours la faculté de recouvrir à l’intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle il a son siège.
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Article 77
Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l’appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.
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Article 78
Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.
Toute décision est prise à la majorité de ses membres.
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Article 79
La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.
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Article 80
La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.
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Article 81
La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation.
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Article 82
Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l’a rendue.
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Article 83
Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision de la sentence arbitrale.
Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d’un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal, lui-même et de la Partie qui a demandé la révision.
La procédure de révision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l’existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable.
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit être formée.
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Article 84
La sentence arbitrale n’est obligatoire que pour les Parties en litige.
Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle ont participé d’autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances a le droit d’intervenir au procès. Si une ou plusieurs d’entre Elles ont profité de cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.
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Article 85
Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.
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Chapitre IV
De la procédure sommaire d’arbitrage-
Article 86
En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu’il s’agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l’absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions du chapitre III qui ne seraient pas contraires.
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Article 87
Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un sur-arbitre. S’ils ne tombent pas d’accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des membres de la Cour permanente en dehors des membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n’étant les nationaux d’aucune d’Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le sur-arbitre.
Le sur-arbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.
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Article 88
A défaut d’accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu’il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.
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Article 89
Chaque Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert d’intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui l’a désigné.
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Article 90
La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le droit de demander la comparution de témoins et d’experts. Le Tribunal a, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, ainsi qu’aux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile.
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Titre V
Dispositions finales-
Article 91
La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899.
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Article 92
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement Leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
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Article 93
Les Puissances non signataires qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
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Article 94
Les conditions, auxquelles les Puissances qui n’ont pas été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix pourront adhérer à la présente Convention, formeront l’objet d’une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.
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Article 95
La Présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
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Article 96
S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
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Article 97
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l’art. 92, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (art. 93, al. 2) ou de dénonciation (art. 96, al. 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.
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