Statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique
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Article Premier - Création de l’Agence
Les parties au présent statut créent une Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée «l’Agence»), sur les bases et aux conditions définies ci-dessous.
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Article II - Objectifs
L’Agence s’efforce de hâter et d’accroître la contribution de l’énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Elle s’assure, dans la mesure de ses moyens, que l’aide fournie par elle-même ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n’est pas utilisée de manière à servir à des fins militaires.
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Article III - Fonctions
A. L’Agence a pour attributions:
1. D’encourager et de faciliter, dans le monde entier, le développement et l’utilisation pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine; si elle y est invitée, d’agir comme intermédiaire pour obtenir d’un de ses membres qu’il fournisse à un autre membre des services, des produits, de l’équipement ou des installations; et d’accomplir toutes opérations ou de rendre tous services de nature à contribuer au développement ou à l’utilisation pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques ou à la recherche dans ce domaine;
2. De pourvoir, en conformité du présent statut, à la fourniture des produits, services, équipement et installations qui sont nécessaires au développement et à l’utilisation pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques, notamment à la production d’énergie électrique, ainsi qu’à la recherche dans ce domaine, en tenant dûment compte des besoins des régions sous-développées du monde;
3. De favoriser l’échange de renseignements scientifiques et techniques sur l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques;
4. De développer les échanges et les moyens de formation de savants et de spécialistes dans le domaine de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques;
5. D’instituer et d’appliquer des mesures visant à garantir que les produits fissiles spéciaux et autres produits, les services, l’équipement, les installations et les renseignements fournis par l’Agence ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle ne sont pas utilisés de manière à servir à des fins militaires; et d’étendre l’application de ces garanties, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un État, à telle ou telle des activités de cet État dans le domaine de l’énergie atomique;
6. D’établir ou d’adopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec les organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens (y compris de telles normes pour les conditions de travail); de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à ses propres opérations, aussi bien qu’aux opérations qui comportent l’utilisation de produits, de services, d’équipement, d’installations et de renseignements fournis par l’Agence ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle; et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes, à la demande des parties, aux opérations effectuées en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un État, à telle ou telle des activités de cet État dans le domaine de l’énergie atomique;
7. D’acquérir ou d’implanter les installations, le matériel et l’équipement nécessaires à l’exercice de ses attributions, lorsque les installations, le matériel et l’équipement dont elle pourrait disposer par ailleurs dans la région intéressée sont insuffisants ou ne sont disponibles qu’à des conditions qu’elle ne juge pas satisfaisantes.
B. Dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence:
1. Agit selon les buts et principes adoptés par les Nations Unies en vue de favoriser la paix et la coopération internationales, conformément à la politique suivie par les Nations Unies en vue de réaliser un désarmement universel garanti et conformément à tout accord international conclu en application de cette politique;
2. Etablit un contrôle sur l’utilisation des produits fissiles spéciaux reçus par elle, de manière à assurer que ces produits ne servent qu’à des fins pacifiques;
3. Répartit ses ressources de manière à assurer leur utilisation efficace et pour le plus grand bien général dans toutes les régions du monde, en tenant compte des besoins particuliers des régions sous-développées;
4. Adresse des rapports annuels sur ses travaux à l’Assemblée générale des Nations Unies et, lorsqu’il y a lieu, au Conseil de sécurité. Si des questions qui sont de la compétence du Conseil de sécurité viennent à se poser dans le cadre des travaux de l’Agence, elle en saisit le Conseil de sécurité, organe auquel incombe la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales; elle peut également prendre les mesures permises par le présent statut, notamment celles que prévoit le paragraphe C de l’Article XII;
5. Adresse au Conseil économique et social et aux autres organes des Nations Unies des rapports sur les questions de leur compétence.
C. Dans l’exercice de ces fonctions, l’Agence ne subordonne pas l’aide qu’elle accorde à ses membres à des conditions politiques, économiques, militaires ou autres conditions incompatibles avec les dispositions du présent statut.
D. Sous réserve des dispositions du présent statut et de celles des accords conclus entre elle et un État ou un groupe d’États conformément aux dispositions du présent statut, l’Agence exerce ses fonctions en respectant les droits souverains des États.
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Article IV - Membres
A. Les membres fondateurs de l’Agence sont ceux des États Membres des Nations Unies ou d’une institution spécialisée qui signent le présent statut dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le moment où il est ouvert à la signature, et qui déposent un instrument de ratification.
B. Les autres membres de l’Agence sont les États qui, Membres ou non des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, déposent un instrument d’acceptation du présent statut, une fois leur admission approuvée par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil des gouverneurs. En recommandant et en approuvant l’admission d’un État, le Conseil des gouverneurs et la Conférence générale s’assurent que cet État est capable de s’acquitter des obligations qui incombent aux membres de l’Agence et disposé à le faire, en tenant dûment compte de sa capacité et de son désir d’agir conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.
C. L’Agence est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres et, afin d’assurer à tous les droits et privilèges qui découlent de la qualité de membre de l’Agence, chacun est tenu de remplir de bonne foi les obligations assumées par lui en vertu du présent statut.
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Article V - Conférence générale
A. Une Conférence générale, composée de représentants de tous les membres de l’Agence, se réunit chaque année en session ordinaire et tient les sessions extraordinaires que le Directeur général peut convoquer à la demande du Conseil des gouverneurs ou de la majorité des membres. Les sessions se tiennent au siège de l’Agence, à moins que la Conférence générale n’en décide autrement.
B. Chaque membre est représenté aux sessions par un délégué qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers. Les frais de voyage et de séjour de chaque délégation sont à la charge du membre intéressé.
C. La Conférence générale élit, au début de chaque session, son Président et les autres membres de son Bureau. Ils restent en fonctions pour la durée de la session. La Conférence générale, sous réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement intérieur. Chaque membre de l’Agence dispose d’une voix. Les décisions sur les questions visées au paragraphe H de l’Article XIV, au paragraphe C de l’Article XVIII et au paragraphe B de l’Article XIX sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Les décisions sur les autres questions, y compris la détermination de nouvelles questions ou catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants. Le quorum est constitué par la majorité des membres.
D. La Conférence générale peut discuter toutes questions ou affaires qui rentrent dans le cadre du présent statut ou concernent les pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans le présent statut, et faire sur ces questions ou affaires des recommandations aux membres de l’Agence, au Conseil des gouverneurs ou à la fois aux membres de l’Agence et au Conseil des gouverneurs.
E. La Conférence générale:
1. Élit les membres du Conseil des gouverneurs conformément à l’Article VI;
2. Approuve l’admission de nouveaux membres conformément à l’Article IV;
3. Suspend les privilèges et les droits d’un membre conformément à l’Article XIX;
4. Étudie le rapport annuel du Conseil;
5. Conformément à l’Article XIV, adopte le budget de l’Agence recommandé par le Conseil ou le renvoie au Conseil avec ses recommandations sur l’ensemble ou sur une partie de ce budget, pour que le Conseil le lui soumette à nouveau;
6. Approuve les rapports à adresser aux Nations Unies, comme il est prévu dans l’accord qui établit les relations entre l’Agence et les Nations Unies, sauf les rapports mentionnés au paragraphe C de l’Article XII, ou les renvoie au Conseil avec ses recommandations;
7. Approuve tout accord ou tous accords entre l’Agence et les Nations Unies ou d’autres organisations comme il est prévu à l’Article XVI, ou les renvoie au Conseil avec ses recommandations, pour qu’il les lui soumette à nouveau;
8. Approuve les règles et restrictions dans le cadre desquelles le Conseil peut contracter des emprunts, conformément au paragraphe G de l’Article XIV; approuve les règles suivant lesquelles l’Agence peut accepter des contributions volontaires; et approuve, conformément au paragraphe F de l’Article XIV, l’usage qui peut être fait du fonds général mentionné dans ce paragraphe;
9. Approuve les amendements au présent statut, conformément au paragraphe C de l’Article XVIII;
10. Approuve la nomination du Directeur général, conformément au paragraphe A de l’Article VII.
F. La Conférence générale a qualité pour:
1. Statuer sur toute question dont le Conseil des gouverneurs l’aura expressément saisie à cette fin;
2. Soumettre des sujets à l’examen du Conseil et l’inviter à présenter des rapports sur toute question relative aux fonctions de l’Agence.
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Article VI - Conseil des gouverneurs
A. Le Conseil des gouverneurs est composé comme suit:
1. Le Conseil des gouverneurs sortant désigne comme membres du Conseil les dix Membres de l’Agence les plus avancés dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, et le Membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de l’énergie atomique, y compris la production de matières brutes, dans chacune des régions suivantes où n’est situé aucun des dix Membres visés ci-dessus:
(1) Amérique du Nord
(2) Amérique latine
(3) Europe occidentale
(4) Europe orientale
(5) Afrique
(6) Moyen-Orient et Asie du Sud
(7) Asie du Sud-Est et Pacifique
(8) Extrême-Orient.
2. La Conférence générale élit au Conseil des gouverneurs:
a) Vingt membres de l’Agence, en tenant dûment compte d’une représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des Membres des régions mentionnées à l’alinéa A.1 du présent article, de manière que le conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie cinq représentants de la région «Amérique latine», quatre représentants de la région «Europe occidentale», trois représentants de la région «Europe orientale», quatre représentants de la région «Afrique», deux représentants de la région «Moyen-Orient et Asie du Sud», un représentant de la région «Asie du Sud-Est et Pacifique» et un représentant de la région «Extrême-Orient». Aucun membre de cette catégorie ne peut, à l’expiration de son mandat, être réélu dans cette catégorie pour un nouveau mandat;
b) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes: Moyen-Orient et Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Pacifique, Extrême-Orient;
c) Un autre membre parmi les Membres des régions suivantes: Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud, Asie du Sud-Est et Pacifique.
B. Les désignations prévues à l’alinéa A.1 du présent Article ont lieu au plus tard soixante jours avant la session annuelle ordinaire de la Conférence générale. Les élections prévues à l’alinéa A.2 du présent Article ont lieu au cours des sessions annuelles ordinaires de la Conférence générale.
C. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application de l’alinéa A.1 du présent Article exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la Conférence générale qui suit leur désignation à la fin de la session annuelle ordinaire suivante de la Conférence générale.
D. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application de l’alinéa A.2 du présent Article exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle ils sont élus à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence générale tient par la suite.
E. Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d’une voix. Les décisions sur le montant du budget de l’Agence sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme il est prévu au paragraphe H de l’Article XIV. Les décisions sur les autres questions, y compris la détermination de nouvelles questions ou catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil.
F. Le Conseil des gouverneurs a qualité pour s’acquitter des fonctions de l’Agence en conformité du présent statut, sous réserve de ses responsabilités vis-à-vis de la Conférence générale, telles que les définit le présent statut.
G. Le Conseil des gouverneurs se réunit chaque fois qu’il le juge nécessaire. Ses réunions se tiennent au siège de l’Agence, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
H. Le Conseil des gouverneurs élit parmi ses membres un Président et les autres membres de son Bureau et, sous réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement intérieur.
I. Le Conseil des gouverneurs peut créer les comités qu’il juge utile. Il peut désigner des personnes pour le représenter auprès d’autres organisations.
J. Le Conseil des gouverneurs rédige, à l’intention de la Conférence générale, un rapport annuel sur les affaires de l’Agence et sur tous les projets approuvés par l’Agence. Le Conseil rédige également, pour les soumettre à la Conférence générale, tous rapports que l’Agence est ou peut être appelée à faire aux Nations Unies ou à toute autre organisation dont l’activité est en rapport avec celle de l’Agence. Ces documents, ainsi que les rapports annuels, sont soumis aux membres de l’Agence au moins un mois avant la session annuelle ordinaire de la Conférence générale.
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Article VII - Personnel
A. Le personnel de l’Agence a à sa tête un Directeur général. Le Directeur général est nommé par le Conseil des gouverneurs pour une période de quatre ans, avec l’approbation de la Conférence générale. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Agence.
B. Le Directeur général est responsable de l’engagement, de l’organisation et de la direction du personnel; il est placé sous l’autorité du Conseil des gouverneurs et sujet à son contrôle. Il s’acquitte de ses fonctions conformément aux règlements adoptés par le Conseil.
C. Le personnel comprend les spécialistes des questions scientifiques et techniques et tous autres agents qualifiés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs et à l’accomplissement des fonctions de l’Agence. L’Agence s’inspire du principe qu’il faut maintenir l’effectif de son personnel permanent à un chiffre minimum.
D. La considération dominante, dans le recrutement, l’emploi et la fixation des conditions de service du personnel, doit être d’assurer à l’Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence technique et d’intégrité. Sous réserve de cette considération, il est dûment tenu compte des contributions des membres à l’Agence et de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.
E. Les conditions d’engagement, de rémunération et de licenciement du personnel sont conformes aux règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.
F. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune source extérieure à l’Agence. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires de l’Agence; sous réserve de leurs responsabilités envers l’Agence, ils ne doivent révéler aucun secret de fabrication ou autre renseignement confidentiel dont ils auraient connaissance en raison des fonctions officielles qu’ils exercent pour le compte de l’Agence. Chaque membre s’engage à respecter le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
G. Dans le présent article, le terme «personnel» s’entend également des gardes.
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Article VIII - Échange de renseignements
A. Il est recommandé à chacun des membres de mettre à la disposition de l’Agence les renseignements qui pourraient, à son avis, être utiles à l’Agence.
B. Chaque membre met à la disposition de l’Agence tous les renseignements scientifiques qui sont le fruit de l’aide accordée par l’Agence en vertu de l’Article XI.
C. L’Agence rassemble et met à la disposition de ses membres, sous une forme accessible, les renseignements qu’elle a reçus en vertu des paragraphes A et B du présent article. Elle prend des mesures positives pour encourager l’échange, entre ses membres, de renseignements sur la nature et l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques, et, à cet effet, sert d’intermédiaire entre ses membres.
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Article IX - Fourniture de produits
A. Les membres peuvent mettre à la disposition de l’Agence les quantités de produits fissiles spéciaux qu’ils jugent bon, aux conditions convenues avec l’Agence. Les produits mis à la disposition de l’Agence peuvent, à la discrétion du membre qui les fournit, être entreposés soit par le membre intéressé, soit, avec l’assentiment de l’Agence, dans les entrepôts de l’Agence.
B. Les membres peuvent également mettre à la disposition de l’Agence des matières brutes, telles qu’elles sont définies à l’Article XX, et d’autres matières. Le Conseil des gouverneurs détermine les quantités de ces matières que l’Agence acceptera en vertu des accords prévus à l’Article XIII.
C. Chaque membre fait connaître à l’Agence les quantités, la forme et la composition des produits fissiles spéciaux, des matières brutes et autres matières qu’il est prêt, conformément à ses lois, à mettre à la disposition de l’Agence, immédiatement ou au cours d’une période fixée par le Conseil des gouverneurs.
D. À la demande de l’Agence, tout membre est tenu de livrer sans retard à un autre membre ou à un groupe de membres les quantités de produits, prélevés sur les produits qu’il a mis à la disposition de l’Agence, que l’Agence spécifie, et de livrer sans retard à l’Agence elle-même les quantités de produits qui sont réellement nécessaires au fonctionnement des installations de l’Agence et à la poursuite de recherches scientifiques dans ces installations.
E. Les quantités, la forme et la composition des produits fournis par un membre peuvent être modifiées à tout moment par ce membre avec l’approbation du Conseil des gouverneurs.
F. Une première notification en vertu du paragraphe C du présent Article doit être faite dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent statut à l’égard du membre intéressé. Sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs, les premiers produits fournis sont destinés à l’année civile qui suit l’année où le présent statut entre en vigueur à l’égard du membre intéressé. De même, les notifications ultérieures valent, sauf décision contraire du Conseil, pour l’année civile qui suit la notification et doivent être faites le 1er novembre de chaque année au plus tard.
G. L’Agence spécifie le lieu et le mode de livraison et, le cas échéant, la forme et la composition des produits qu’elle invite un membre à livrer en les prélevant sur les quantités que ce membre s’est déclaré prêt à fournir. L’Agence procède également à la vérification des quantités de produits livrées et en informe périodiquement les membres.
H. L’Agence est responsable de l’entreposage et de la protection des produits en sa possession. L’Agence doit s’assurer que ces produits sont protégés contre:
1) les intempéries;
2) l’enlèvement non autorisé ou le détournement; 3) les dommages et destructions, y compris le sabotage; 4) la saisie par la force. Dans l’entreposage des produits fissiles en sa possession, l’Agence veille à ce que la répartition géographique de ces produits soit propre à éviter l’accumulation de stocks importants dans tout pays ou toute région du monde.
I. L’Agence doit aussitôt que possible établir ou acquérir ce qui lui paraît nécessaire en fait de:
1. Matériel, équipement et installations pour la réception, l’entreposage et la distribution de produits;
2. Moyens de protection;
3. Mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates;
4. Laboratoires de contrôle pour l’analyse et la vérification des produits reçus;
5. Logements et bâtiments administratifs pour le personnel requis par ce qui précède.
J. Les produits fournis en vertu du présent Article sont utilisés de la manière fixée par le Conseil des gouverneurs conformément aux dispositions du présent statut. Aucun membre ne peut exiger que les produits qu’il fournit à l’Agence soient mis à part, ni désigner un projet spécial auquel devraient servir ces produits.
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Article X - Services, équipement et installations
Les membres peuvent mettre à la disposition de l’Agence les services, l’équipement et les installations qui sont de nature à aider à la réalisation de ses objectifs et à l’accomplissement de ses fonctions.
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Article XI - Projets de l’Agence
A. Tout membre ou groupe de membres de l’Agence qui désire entreprendre un projet intéressant le développement ou l’application pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques ou la recherche dans ce domaine peut faire appel à l’aide de l’Agence en vue d’obtenir les produits fissiles spéciaux et autres produits, ainsi que les services, l’équipement et les installations nécessaires à la réalisation de ce projet. Toute demande de ce genre, qui doit être accompagnée d’un exposé explicatif sur le but et la portée du projet, est soumise à l’examen du Conseil des gouverneurs.
B. L’Agence peut également aider tout membre ou groupe de membres, sur sa demande, à conclure des arrangements pour obtenir de sources extérieures les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces projets. En fournissant cette aide, l’Agence n’est pas tenue de donner des garanties ni d’assumer une responsabilité financière quelconque pour le projet.
C. L’Agence peut pourvoir à la fourniture, par un ou plusieurs de ses membres, de tous produits, services, équipement et installations nécessaires au projet, ou elle peut elle-même les fournir directement, en tout ou en partie, en tenant compte des voeux du membre ou des membres qui ont sollicité son assistance.
D. Aux fins d’examen de la demande, l’Agence peut envoyer sur le territoire du membre ou du groupe de membres ayant sollicité son assistance une ou plusieurs personnes qualifiées pour étudier l’entreprise projetée. À cet effet, l’Agence peut, avec l’assentiment du membre ou groupe de membres qui fait la demande, soit utiliser ses propres fonctionnaires, soit employer tous ressortissants de l’un de ses membres qui possèdent les titres requis.
E. Avant d’approuver un projet en vertu du présent article, le Conseil des gouverneurs tient dûment compte:
1. De l’utilité du projet, y compris ses possibilités de réalisation du point de vue scientifique et technique;
2. De l’existence de plans adéquats, de fonds suffisants et du personnel technique qualifié pour assurer la bonne exécution du projet;
3. De l’existence de règles sanitaires et de règles de sécurité adéquates pour la manutention et l’entreposage des produits et pour le fonctionnement des installations;
4. De l’impossibilité où se trouve le membre ou groupe de membres qui fait la demande de se procurer les moyens financiers, les produits, les installations, l’équipement et les services nécessaires;
5. De la répartition équitable des produits et autres ressources à la disposition de l’Agence;
6. Des besoins particuliers des régions sous-développées du monde;
7. De toutes autres questions pertinentes.
F. Après avoir approuvé un projet, l’Agence conclut, avec le membre ou groupe de membres ayant soumis le projet, un accord qui doit:
1. Prévoir l’affectation à ce projet de tous produits fissiles spéciaux et autres produits pouvant être nécessaires;
2. Prévoir le transfert des produits fissiles spéciaux du lieu de leur entreposage, qu’il s’agisse de produits sous la garde de l’Agence ou du membre qui les fournit pour les projets de l’Agence, au membre ou groupe de membres qui soumet le projet, dans des conditions qui soient propres à assurer la sécurité de toute livraison requise et conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité;
3. Définir les conditions, notamment les prix, auxquelles tous produits, services, équipement et installations sont fournis par l’Agence elle-même et, si ces produits, services, équipement et installations doivent être fournis par un membre, énoncer les conditions convenues entre le membre ou groupe de membres qui soumet le projet et le membre qui fournit l’aide;
4. Prévoir l’engagement par le membre ou groupe de membres qui soumet le projet :
a) que l’aide accordée ne sera pas utilisée de manière à servir à des fins militaires;
b) que le projet sera soumis aux garanties prévues à l’Article XII, les garanties pertinentes étant spécifiées dans l’accord;
5. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne les droits et intérêts de l’Agence et du membre ou des membres intéressés pour toutes inventions ou découvertes, ou tous brevets s’y rapportant, qui découleraient du projet;
6. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne le règlement des différends;
7. Comprendre toutes autres dispositions jugées appropriées.
G. Les dispositions du présent Article s’appliquent également, le cas échéant, à toute demande de produits, de services, d’installations ou d’équipement relative à un projet déjà en cours.
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Article XII - Garanties de l’Agence
A. Pour tout projet de l’Agence, ou tout autre arrangement où l’Agence est invitée par les parties intéressées à appliquer des garanties, l’Agence a les responsabilités et les droits suivants, dans la mesure où ils s’appliquent à ce projet ou à cet arrangement :
1. Examiner les plans des installations et de l’équipement spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires, et les approuver uniquement pour s’assurer qu’ils ne serviront pas à des fins militaires, qu’ils sont conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité requises, et qu’ils permettront d’appliquer efficacement les garanties prévues dans le présent article;
2. Exiger l’application de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites par l’Agence;
3. Exiger la tenue et la présentation de relevés d’opérations pour faciliter la comptabilité des matières brutes et des produits fissiles spéciaux utilisés ou produits dans le cadre du projet ou de l’arrangement;
4. Demander et recevoir des rapports sur l’avancement des travaux;
5. Approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, uniquement pour s’assurer que ce traitement chimique ne se prêtera pas au détournement de produits pouvant servir à des fins militaires et sera conforme aux normes sanitaires et normes de sécurité applicables; exiger que les produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits soient utilisés à des fins pacifiques, sous la garantie continuelle de l’Agence, pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, existants ou en construction, qui seront spécifiés par le membre ou les membres intéressés; exiger que soit mis en dépôt auprès de l’Agence tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits en sus des quantités nécessaires aux usages indiqués ci-dessus, afin d’éviter le stockage de ces produits sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés auprès de l’Agence soient restitués sans retard au membre ou aux membres intéressés, sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci-dessus;
6. Envoyer sur le territoire de l’État ou des États bénéficiaires des inspecteurs désignés par l’Agence après consultation de l’État ou des États intéressés, qui, à tout moment, auront accès à tout lieu, à toute personne qui, de par sa profession, s’occupe de produits, équipement ou installations qui doivent être contrôlés en vertu du présent statut, et à tous éléments d’information, nécessaires pour la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux fournis ainsi que de tous produits fissiles, et pour s’assurer qu’il n’y a violation ni de l’engagement de non-utilisation à des fins militaires, mentionné à l’alinéa F.4 de l’Article XI, ni des mesures sanitaires et mesures de sécurité mentionnées à l’alinéa A.2 du présent article, ni de toute autre condition prescrite dans l’accord conclu entre l’Agence et l’État ou les États intéressés. Si l’État intéressé le demande, les inspecteurs désignés par l’Agence sont accompagnés de représentants des autorités de cet État, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions;
7. En cas de violation et de manquement, si l’État ou les États bénéficiaires ne prennent pas, dans un délai raisonnable, les mesures correctives demandées, l’Agence a le droit d’interrompre son aide ou d’y mettre fin, et de reprendre tous produits et tout équipement fournis par elle ou par un membre en exécution du projet.
B. L’Agence constitue, selon les besoins, un corps d’inspecteurs. Ces inspecteurs sont chargés d’examiner toutes les opérations effectuées par l’Agence elle-même pour s’assurer que l’Agence se conforme aux mesures sanitaires et mesures de sécurité qu’elle a prescrites en vue de leur application aux projets soumis à son approbation, à sa direction ou à son contrôle, et que l’Agence prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que les matières brutes et les produits fissiles spéciaux dont elle a la garde, ou qui sont utilisés ou produits au cours de ses propres opérations, ne soient utilisés de manière à servir à des fins militaires. L’Agence prend les dispositions voulues pour mettre immédiatement fin à toute violation ou à tout manquement à l’obligation de prendre les mesures appropriées.
C. Le corps d’inspecteurs est également chargé de se faire présenter et de vérifier la comptabilité mentionnée à l’alinéa A.6 du présent article, et de décider si l’engagement mentionné à l’alinéa F.4 de l’Article XI, les dispositions visées à l’alinéa A.2 du présent article et toutes les autres conditions du projet prescrites dans l’accord conclu entre l’Agence et l’État ou les États intéressés sont observés. Les inspecteurs rendent compte de toute violation au Directeur général, qui transmet leur rapport au Conseil des gouverneurs. Le Conseil enjoint à l’État ou aux États bénéficiaires de mettre fin immédiatement à toute violation dont l’existence est constatée. Le Conseil porte cette violation à la connaissance de tous les membres et en saisit le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies. Si l’État ou les États bénéficiaires ne prennent pas dans un délai raisonnable toutes mesures propres à mettre fin à cette violation, le Conseil peut prendre l’une des deux mesures suivantes ou l’une et l’autre: donner des instructions pour que soit réduite ou interrompue l’aide accordée par l’Agence ou par un membre, et demander la restitution des produits et de l’équipement mis à la disposition du membre ou groupe de membres bénéficiaires. L’Agence peut également, en vertu de l’Article XIX, priver tout membre contrevenant de l’exercice des privilèges et des droits inhérents à la qualité de membre.
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Article XIII - Remboursement des membres
À moins qu’il n’en soit convenu autrement entre le Conseil des gouverneurs et le membre fournissant à l’Agence des produits, des services, de l’équipement ou des installations, le Conseil des gouverneurs conclut avec ce membre un accord prévoyant le remboursement des articles fournis.
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Article XIV - Dispositions financières
A. Le Conseil des gouverneurs soumet chaque année à la Conférence générale un projet de budget indiquant les dépenses de l’Agence. Afin de faciliter la tâche du Conseil à cet égard, le Directeur général prépare ce projet de budget. Si la Conférence générale n’approuve pas le projet, elle le renvoie au Conseil accompagné de ses recommandations. Le Conseil soumet alors un nouveau projet à la Conférence générale pour approbation.
B. Les dépenses de l’Agence sont classées dans les catégories suivantes:
1. Dépenses d’administration. Ces dépenses comprennent:
a) Les dépenses de personnel de l’Agence, à l’exclusion de celles qui se rapportent aux agents employés pour s’occuper des produits, des services, de l’équipement et des installations visés à l’alinéa B.2 ci-dessous; le coût des réunions; les dépenses entraînées par la préparation des projets de l’Agence et la diffusion d’informations;
b) Les dépenses entraînées par l’application des garanties prévues à l’Article XII, en ce qui concerne les projets de l’Agence, ou à l’alinéa A.5 de l’Article III, en ce qui concerne les accords bilatéraux ou multilatéraux, ainsi que les frais de manutention et d’entreposage des produits fissiles spéciaux incombant à l’Agence, autres que les frais d’entreposage et de manutention visés au paragraphe E ci-dessous;
2. Les dépenses, autres que celles qui sont visées à l’alinéa 1 du présent paragraphe, relatives aux produits, aux installations, au matériel et à l’équipement acquis ou implantés par l’Agence dans l’exercice de ses attributions, ainsi que le coût des produits, des services, de l’équipement et des installations fournis par elle au titre d’accords avec un ou plusieurs de ses membres.
C. Pour arrêter le montant des dépenses visées sous b) à l’alinéa B.1 ci-dessus, le Conseil des gouverneurs déduit les sommes recouvrables en vertu d’accords relatifs à l’application de garanties passés entre l’Agence et des parties à des accords bilatéraux ou multilatéraux.
D. Le Conseil des gouverneurs répartit entre les membres de l’Agence les dépenses visées à l’alinéa B.1 ci-dessus suivant un barème fixé par la Conférence générale. Pour fixer le barème, la Conférence générale s’inspire des principes adoptés par les Nations Unies en ce qui concerne les contributions des États Membres au budget ordinaire de l’Organisation.
E. Le Conseil des gouverneurs établit périodiquement un barème de frais, y compris des frais raisonnables et uniformes d’entreposage et de manutention, applicable aux produits, aux services, à l’équipement et aux installations fournis par l’Agence à ses membres. Ce barème est conçu de manière à procurer à l’Agence un revenu suffisant pour couvrir les frais et dépenses visés à l’alinéa B.2 ci-dessus, déduction faite de toutes contributions volontaires que le Conseil des gouverneurs pourrait, en vertu du paragraphe F, décider d’utiliser à cette fin. Les sommes perçues en application de ce barème sont virées à un fonds spécial qui sert à payer tous produits, services, équipement ou installations fournis par les membres et à régler tous autres frais visés à l’alinéa B.2 ci-dessus qui pourraient être encourus par l’Agence elle-même.
F. Tout excédent de revenu au titre du paragraphe E sur les frais et dépenses visés audit paragraphe et toute contribution versée volontairement à l’Agence sont virés à un fonds général qui peut être utilisé au gré du Conseil des gouverneurs, avec l’assentiment de la Conférence générale.
G. Sous réserve des règles et restrictions approuvées par la Conférence générale, le Conseil des gouverneurs est habilité à contracter des emprunts au nom de l’Agence, sans toutefois imposer aux membres de l’Agence une responsabilité quelconque en ce qui concerne ces emprunts, et à accepter les contributions volontaires qui sont offertes à l’Agence.
H. Les décisions de la Conférence générale sur les questions financières et celles du Conseil des gouverneurs sur le montant du budget de l’Agence sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
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Article XV - Privilèges et immunités
A. L’Agence jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.
B. Les délégués des membres de l’Agence ainsi que leurs suppléants et conseillers, les gouverneurs nommés au Conseil ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l’Agence, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l’Agence.
C. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l’Agence, représentée à cette fin par le Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouverneurs, et ses membres.
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Article XVI - Relations avec d’autres organisations
A. Le Conseil des gouverneurs, avec l’assentiment de la Conférence générale, est habilité à conclure un accord ou des accords établissant des relations appropriées entre l’Agence et les Nations Unies et toutes autres organisations dont l’activité est en rapport avec celle de l’Agence.
B. L’accord ou les accords établissant les relations de l’Agence avec les Nations Unies prévoient que:
1. L’Agence soumet aux Nations Unies les rapports visés aux alinéas B.4 et B.5 de l’Article III;
2. L’Agence examine les résolutions la concernant qui sont adoptées par l’Assemblée générale ou l’un des Conseils des Nations Unies, et, lorsqu’elle y est invitée, soumet à l’organe approprié des Nations Unies des rapports sur les mesures prises par elle ou par ses membres, en conformité du présent statut, comme suite à un tel examen.
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Article XVII - Règlement des différends
A. Toute question ou tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent statut, qui n’a pas été réglé par voie de négociation, est soumis à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.
B. La Conférence générale et le Conseil des gouverneurs sont l’une et l’autre habilités, sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant à propos de l’activité de l’Agence.
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Article XVIII - Amendements et retraits
A. Des amendements au présent statut peuvent être proposés par tout membre de l’Agence. Des copies certifiées conformes du texte de tout amendement proposé sont établies par le Directeur général et communiquées par lui à tous les membres, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’amendement doit être examiné par la Conférence générale.
B. À la cinquième session annuelle de la Conférence générale qui suivra l’entrée en vigueur du présent statut, la question de la révision générale des dispositions du présent statut sera inscrite à l’ordre du jour de la session. Si la majorité des membres présents et votants se prononce en faveur de la révision, celle-ci aura lieu à la session suivante de la Conférence générale. Par la suite, les propositions concernant la question d’une révision générale du présent statut pourront être présentées à la Conférence générale, qui décidera, suivant la même procédure.
C. Les amendements prennent effet à l’égard de tous les membres quand ils sont:
i) Approuvés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, après examen des observations présentées par le Conseil des gouverneurs sur chaque amendement proposé;
ii) Acceptés par les deux tiers des membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. L’acceptation se fait par le dépôt d’un instrument d’acceptation auprès du gouvernement dépositaire mentionné au paragraphe C de l’Article XXI.
D. À tout moment après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le statut est entré en vigueur en vertu du paragraphe E de l’Article XXI et en toute occasion où il n’est pas disposé à accepter un amendement au présent statut, un membre de l’Agence peut se retirer moyennant un préavis donné par écrit au gouvernement dépositaire mentionné au paragraphe C de l’Article XXI qui en informe sans retard le Conseil des gouverneurs et tous les autres membres.
E. Le retrait d’un membre ne modifie en rien les obligations qu’il a contractées en vertu de l’Article XI ni ses obligations budgétaires pour l’année au cours de laquelle il se retire.
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Article XIX - Suspension des privilèges
A. Tout membre en retard dans le paiement de ses contributions financières à l’Agence ne peut participer au vote à l’Agence si le montant des arriérés est égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux années précédentes. La Conférence générale peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
B. Si un membre de l’Agence enfreint de manière persistante les dispositions du présent statut ou de tout accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l’exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.
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Article XX - Définitions
Aux fins du présent statut:
1. Par «produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239, l’uranium 233; l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus; et tels autres produits fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, le terme «produit fissile spécial» ne s’applique pas aux matières brutes.
2. Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
3. Par «matière brute», il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature; l’uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale; le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil des gouverneurs fixera de temps à autre; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre.
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Article XXI - Signature, acceptation et entrée en vigueur
A. Le présent statut sera ouvert à la signature de tous les États Membres des Nations Unies ou de l’une des institutions spécialisées le 26 octobre 1956, et le restera pendant une période de quatre-vingt-dix jours.
B. Les États signataires deviendront parties au présent statut par le dépôt d’un instrument de ratification.
C. Les instruments de ratification des États signataires et les instruments d’acceptation des États dont l’admission a été approuvée en vertu du paragraphe B de l’Article IV du présent statut seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui sera le gouvernement dépositaire.
D. Le présent statut sera ratifié ou accepté par les États conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
E. Le présent statut, indépendamment de l’annexe, entrera en vigueur lorsque dix-huit États auront déposé leurs instruments de ratification conformément au paragraphe B du présent article, à condition que parmi ces dix-huit États figurent au moins trois des États suivants: Canada, États-Unis d’Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques. Les instruments de ratification et les instruments d’acceptation déposés ultérieurement prendront effet à la date de leur réception.
F. Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les États signataires du présent statut de la date du dépôt de chaque instrument de ratification et de la date d’entrée en vigueur du statut. Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les signataires et membres des dates auxquelles d’autres États seront devenus parties au statut.
G. L’annexe au présent statut entrera en vigueur le premier jour où le statut sera ouvert à la signature.
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Article XXII - Enregistrement auprès des Nations Unies
A. Le présent statut sera enregistré par le gouvernement dépositaire en vertu de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
B. Les accords conclus entre l’Agence et l’un ou plusieurs de ses membres, les accords entre l’Agence et une ou plusieurs autres organisations et les accords conclus entre les membres sous réserve de l’approbation de l’Agence seront enregistrés auprès de l’Agence. Ces accords seront enregistrés par l’Agence auprès des Nations Unies si leur enregistrement est prescrit par l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.
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Article XXIII - Textes faisant foi et copies certifiées conformes
Le présent statut, rédigé en anglais, chinois, espagnol, français et russe, chaque texte faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement dépositaire. Des copies dûment certifiées conformes en seront remises par lui aux gouvernements des autres États signataires et aux gouvernements des États admis comme membres en vertu du paragraphe B de l’Article IV.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent statut.
FAIT au Siège de l’Organisation des Nations Unies, le vingt-six octobre mil neuf cent cinquante-six.