Convention relative à certaines restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre maritime
Compare-
(Liste des Parties Contractantes)
Reconnaissant la nécessité de mieux assurer que par le passé l'application équitable du droit aux relations maritimes internationales en temps de guerre ;
Estimant que, pour y parvenir, il convient, en abandonnant ou en conciliant le cas échéant dans un intérêt commun certaines pratiques divergentes anciennes, d'entreprendre de codifier dans des règles communes les garanties dues au commerce pacifique et au travail inoffensif, ainsi que la conduite des hostilités sur mer ; qu'il importe de fixer dans des engagements mutuels écrits les principes demeurés jusqu'ici dans le domaine incertain de la controverse ou laissés à l'arbitraire des Gouvernements ;
Que, dès à présent, un certain nombre de règles peuvent être posées, sans qu'il soit porté atteinte au droit actuellement en vigueur concernant les matières qui n'y sont pas prévues ;
Ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :
( dénomination des plénipotentiaires ).
Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
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Chapitre I
De la Correspondance postale-
Article premier
La correspondance postale des neutres ou des belligérants, quel que soit son caractère officiel ou privé, trouvée en mer sur un navire neutre ou ennemi, est inviolable. S'il y a saisie du navire, elle est expédiée avec le moins de retard possible par le capteur.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas, en cas de violation de blocus, à la correspondance qui est à destination ou en provenance du port bloqué.
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Article 2
L'inviolabilité de la correspondance postale ne soustrait pas les paquebots poste neutres aux lois et coutumes de la guerre sur mer concernant les navires de commerce neutres en général. Toutefois, la visite n'en doit être effectuée qu'en cas de nécessité, avec tous les ménagements et toute la célérité possibles.
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Chapitre II
De l'exemption de capture pour certains bateaux-
Article 3
Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux et chargement.
Cette exemption cesse de leur être applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités.
Les Puissances contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif desdits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique.
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Article 4
Sont également exempts de capture les navires chargés de missions religieuses, scientifiques ou philanthropiques.
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Chapitre III
Du régime des équipages des navires de commerce ennemis capturés par un belligérant-
Article 5
Lorsqu'un navire de commerce ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.
Il en est de même du capitaine et des officiers, également nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.
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Article 6
Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.
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Article 7
Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 6, sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.
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Article 8
Les dispositions des trois articles précédents ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités.
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Chapitre IV
Dispositions finales-
Article 9
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.
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Article 10
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention.
Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
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Article 11
Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
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Article 12
La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhèreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.
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Article 13
S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
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Article 14
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de l'article 10 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 11 alinéa 2) ou de dénonciation (article 13 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
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En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.
Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.
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