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Convention internationale sur le jaugeage des navires

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  • Les Gouvernements contractants,

    Désireux d’établir des principes et des règles uniformes relatifs à la détermination de la jauge des navires effectuant des voyages internationaux;

    Considérant que le meilleur moyen de parvenir à cette fin est de conclure une Convention;

    Sont convenus des dispositions suivantes:

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  • Article 1 - Obligation générale découlant de la Convention

    Les Gouvernements contractants s’engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de ses Annexes qui font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence aux Annexes.

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  • Article 2 - Définitions

    Aux fins de la présente Convention, sauf disposition contraire expresse:

    1) le terme «règles» désigne les règles figurant en annexe à la présente Convention;

    2) le terme «Administration» désigne le gouvernement de l’Etat dont le navire bat pavillon;

    3) l’expression «voyage international» désigne un voyage par mer entre un pays auquel s’applique la présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou inversement. A cet égard, tout territoire dont les relations internationales sont assurées par un Gouvernement contractant ou dont l’Organisation des Nations Unies assure l’administration est considéré comme un pays distinct;

    4) l’expression «jauge brute» traduit les dimensions hors tout d’un navire, déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention;

    5) l’expression «jauge nette» représente la capacité d’utilisation d’un navire, déterminée conformément aux dispositions de la présente Convention;

    6) l’expression «navire neuf» désigne un navire dont la quille est posée, ou qui se trouve dans un état d’avancement équivalent, à la date ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention;

    7) l’expression «navire existant» désigne un navire qui n’est pas un navire neuf;

    8) le terme «longueur» désigne une longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

    9) par «Organisation», il faut entendre l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime2.

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  • Article 3 - Champ d’application

    1) La présente Convention s’applique aux navires suivants effectuant des voyages internationaux:

    a) navires immatriculés dans les pays dont le gouvernement est un Gouvernement contractant;

    b) navires immatriculés dans les territoires auxquels la présente Convention est étendue en vertu de l’article 20;

    c) navires non immatriculés battant pavillon d’un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

    2) La présente Convention s’applique:

    a) aux navires neufs;

    b) aux navires existants qui subissent des transformations ou des modifications que l’Administration considère comme une modification importante de leur jauge brute;

    c) aux navires existants, sur la demande du propriétaire;

    d) à tous les navires existants, douze années après la date d’entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, ces navires, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés aux al. b) et c) du présent paragraphe, garderont alors leurs anciennes jauges aux fins de l’application des dispositions pertinentes d’autres conventions internationales existantes.

    3) Dans le cas des navires existants auxquels la présente Convention devient applicable en vertu des dispositions de l’al. c) du par. 2 du présent article, les jauges ne peuvent être déterminées conformément aux dispositions que l’Administration appliquait, avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, aux navires effectuant des voyages internationaux.

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  • Article 4 - Exeptions

    1) La présente Convention ne s’applique pas:

    a) aux navires de guerre, et

    b) aux navires d’une longueur inférieure à 24 mètres (79 pieds).

    2) Aucune des dispositions de la présente Convention ne s’applique aux navires exclusivement affectés à la navigation:

    a) sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, à l’ouest d’une loxodromie tracée du cap des Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anticosti et prolongée, au nord de l’île d’Anticosti, par le méridien 63° W;

    b) sur la mer Caspienne;

    c) sur le Rio de la Plata, le Parana et l’Uruguay, à l’ouest d’une loxodromie tracée de Punta Rasa (Cabo San Antonio), Argentine, à Punta del Este, Uruguay.

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  • Article 5 - Force majeure

    1) Un navire qui, au moment de son départ pour un voyage quelconque, n’est pas soumis aux dispositions de la présente Convention n’y est pas astreint en raison d’un déroutement quelconque par rapport au parcours prévu, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou s’il est dû à toute autre cause de force majeure.

    2) Pour l’application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements contractants doivent prendre en considération tout déroutement ou retard subi par un navire du fait du mauvais temps, ou dû à toute autre cause de force majeure.

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  • Article 6 - Détermination des jauges

    La détermination des jauges brute et nette est effectuée par l’Administration, qui peut toutefois confier cette opération à des personnes ou à des organismes agréés par elle. Dans tous les cas, l’Administration intéressée se porte entièrement garante de la détermination des jauges brute et nette.

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  • Article 7 - Délivrance du certificat

    1) Il est délivré un certificat international de jaugeage (1969) à tout navire dont les jauges brute et nette ont été déterminées conformément aux dispositions de la présente Convention.

    2) Ce certificat est délivré, soit par l’Administration, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l’Administration assume l’entière responsabilité du certificat.

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  • Article 8 - Délivrance d’un certificat par un autre gouvernement

    1) Un Gouvernement contractant peut, à la requête d’un autre Gouvernement contractant, déterminer les jauges brute et nette d’un navire et délivrer ou autoriser la délivrance au navire d’un certificat international de jaugeage (1969), conformément aux dispositions de la présente Convention.

    2) Il est remis dès que possible, au gouvernement qui en a fait la demande, copie du certificat et des calculs faits pour déterminer les jauges.

    3) Le certificat ainsi délivré comporte une déclaration attestant qu’il est délivré à la requête du gouvernement de l’Etat dont le navire bat ou battra pavillon; il a la même valeur et il est accepté dans les mêmes conditions qu’un certificat délivré en application de l’article 7.

    4) Il n’est pas délivré de certificat international de jaugeage (1969) à un navire qui bat pavillon d’un Etat dont le gouvernement n’est pas un Gouvernement contractant.

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  • Article 9 - Forme du certificat

    1) Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’Etat qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l’une de ces langues.

    2) Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’Annexe II.

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  • Article 10 - Annulation du certificat

    1) Sous réserve des exceptions prévues dans les Règles, le certificat international de jaugeage (1969) cesse d’être valable et est annulé par l’Administration si l’aménagement, la construction, la capacité, l’utilisation des espaces, le nombre total de passagers que le navire est autorisé à transporter selon les indications de son certificat de capacité (passagers), le franc-bord réglementaire ou le tirant d’eau autorisé du navire, ont subi des modifications de nature à nécessiter une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette.

    2) Tout certificat délivré à un navire par une Administration cesse d’être valable si le navire passe sous le pavillon d’un autre Etat, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

    3) Lorsqu’un navire passe sous le pavillon d’un autre Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant, le certificat international de jaugeage (1969) demeure valable pendant une période ne dépassant pas trois mois, ou jusqu’à la date à laquelle l’Administration délivre en remplacement un autre certificat international de jaugeage (1969), si cette dernière date est plus rapprochée. Le Gouvernement de l’Etat dont le navire battait précédemment pavillon adresse à l’Administration, dès que possible après le changement de nationalité, copie du certificat dont le navire était pourvu à la date du changement, ainsi que des calculs des jauges correspondants.

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  • Article 11 - Acceptation du certificat

    Le certificat délivré sous la responsabilité d’un Gouvernement contractant, conformément aux dispositions de la présente Convention, est accepté par les autres Gouvernements contractants et considéré comme ayant la même valeur que les certificats délivrés par eux pour tout ce qui concerne les objectifs de la présente Convention.

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  • Article 12 - Inspection

    1) Tout navire battant pavillon d’un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant est soumis, dans les ports relevant d’autres Gouvernement contractants, à l’inspection d’agents dûment autorisés à cet effet par lesdits Gouvernements. Cette inspection doit avoir pour seul objet de vérifier:

    a) que le navire est pourvu d’un certificat international de jaugeage (1969) en cours de validité;

    b) que les caractéristiques principales du navire correspondent aux indications portées sur le certificat.

    2) Cette inspection ne doit en aucun cas entraîner le moindre retard pour le navire.

    3) Dans le cas où l’inspection révèle que les caractéristiques principales du navire diffèrent des indications portées sur le certificat international de jaugeage (1969), de telle manière qu’elles entraînent une augmentation de la jauge brute ou de la jauge nette, le gouvernement de l’Etat dont le navire bat pavillon en est immédiatement informé.

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  • Article 13 - Bénéfice de la Convention

    Le bénéfice de la présente Convention ne peut être invoqué en faveur d’un navire qui n’est pas titulaire d’un certificat en cours de validité délivré en application de la présente Convention.

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  • Article 14 - Traités, conventions et accords antérieurs

    1) Tous autres traités, conventions et accords actuellement en vigueur en matière de jaugeage entre les Gouvernements parties à la présente Convention conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne:

    a) les navires auxquels la présente Convention ne s’applique pas;

    b) les navires auxquels la présente Convention s’applique, pour tout ce qui touche aux questions qu’elle n’a pas expressément réglées.

    2) Toutefois, dans la mesure où ces traités, conventions ou accords sont en conflit avec les dispositions de la présente Convention, ce sont les dispositions de cette dernière qui l’emportent.

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  • Article 15 - Communication de renseignements

    Les Gouvernements contractants s’engagent à communiquer à l’Organisation et à déposer auprès de celle-ci:

    a) un nombre suffisant de modèles des certificats qu’ils délivrent en application de la présente Convention, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants;

    b) le texte des lois, ordonnances, décrets, règlements et autres instruments entrés en vigueur et ayant trait aux diverses questions qui relèvent du champ d’application de la présente Convention;

    c) la liste des organismes non gouvernementaux habilités à agir en leur nom pour tout ce qui touche au jaugeage, aux fins de communication aux autres Gouvernements contractants.

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  • Article 16 - Signature, approbation et adhésion

    1) La présente Convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter du 23 juin 1969 et restera ensuite ouverte à l’adhésion. Les gouvernements des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice3, peuvent devenir parties à la présente Convention par:

    a) signature sans réserve quant à l’approbation;

    b) signature sous réserve d’approbation, suivie d’approbation; ou

    c) adhésion.

    2) L’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument d’approbation ou d’adhésion auprès de l’Organisation, qui doit informer tous les gouvernements ayant signé la présente Convention, ou y ayant adhéré, de toute nouvelle approbation ou adhésion et de la date de dépôt de l’instrument. L’Organisation informe de même tous les gouvernements ayant déjà signé la Convention de toute signature qui serait apposée pendant le délai de six mois compté du 23 juin 1969.

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  • Article 17 - Entrée en vigueur

    1) La présente Convention entre en vigueur vingt-quatre mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq gouvernements d’Etats dont les flottes de commerce représentent au total 65 % au moins du tonnage brut de la flotte de commerce mondiale ont soit signé la Convention sans réserve quant à l’approbation, soit déposé un instrument d’approbation ou d’adhésion conformément à l’article 16. L’Organisation informe tous les gouvernements qui ont signé la présente Convention, ou qui y ont adhéré, de la date de son entrée en vigueur.

    2) Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci au cours de la période de vingt-quatre mois prévue au paragraphe 1 du présent article, l’approbation ou l’adhésion prend effet au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention ou trois mois après le dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion, si cette dernière date est postérieure.

    3) Pour les gouvernements qui déposent un instrument d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après la date de son entrée en vigueur, la Convention prend effet trois mois après la date de dépôt de l’instrument considéré.

    4) Tout instrument d’approbation ou d’adhésion déposé après la date à laquelle ont été prises toutes les mesures nécessaires pour qu’un amendement à la présente Convention entre en vigueur, ou après la date à laquelle il est jugé, en vertu de l’article 18, par. 2, al. b), que toutes les acceptations requises ont été recueillies dans le cas d’un amendement adopté à l’unanimité, est considéré comme s’appliquant au texte modifié de la Convention.

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  • Article 18 - Amendements

    1) La présente Convention peut être amendée sur la proposition d’un Gouvernement contractant, selon l’une des procédures énoncées dans le présent article.

    2) Amendement par approbation unanime:

    a) A la demande d’un Gouvernement contractant, le texte de tout amendement qu’il propose d’apporter à la présente Convention est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants, pour examen en vue de son approbation unanime.

    b) Tout amendement ainsi adopté entre en vigueur douze mois après la date de son approbation par tous les Gouvernements contractants, à moins que ceux-ci ne conviennent d’une date plus rapprochée. Un Gouvernement contractant qui n’a pas notifié à l’Organisation son approbation ou son refus de l’amendement dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date où l’Organisation le lui a communiqué, est réputé avoir approuvé ledit amendement.

    3) Amendement après examen au sein de l’Organisation:

    a) A la demande d’un Gouvernement contractant, l’Organisation examine tout amendement à la présente Convention qui est présenté par ce gouvernement. Si cet amendement est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, l’amendement est communiqué à tous les Membres de l’Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant qu’il ne soit examiné par l’Assemblée de l’Organisation.

    b) S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants de l’Assemblée, l’amendement est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.

    c) Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.

    d) Au moment de l’adoption d’un amendement, l’Assemblée peut proposer, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, y compris les deux tiers des gouvernements représentés au Comité de la sécurité maritime présents et votants à l’Assemblée, qu’il soit décidé que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’alinéa c) ci-dessus et n’approuve pas l’amendement dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention. Une telle décision doit recueillir l’approbation préalable des deux tiers des Gouvernements contractants.

    e) Aucune des dispositions du présent paragraphe n’empêche le Gouvernement contractant qui a engagé au sujet d’un amendement à la présente Convention la procédure prévue dans ce paragraphe d’adopter à tout moment toute autre procédure qui lui paraîtra souhaitable en application du par. 2 ou du par. 4 du présent article.

    4) Amendement par une conférence:

    a) Sur demande formulée par un Gouvernement contractant et appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l’Organisation convoque une conférence des gouvernements pour examiner les amendements à la présente Convention.

    b) Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour acceptation.

    c) Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, l’amendement entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants, à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils ne l’acceptent pas.

    d) Au moment de l’adoption d’un amendement, une conférence convoquée en vertu de l’al. a) ci-dessus peut décider, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant qui fait une déclaration en vertu de l’al. c) ci-dessus et n’approuve par l’amendement dans un délai de douze mois compté de la date de son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la présente Convention.

    5) L’Organisation informe les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article, ainsi que de la date à laquelle chacun de ces amendements prend effet.

    6) Toute acceptation ou déclaration faite en vertu du présent article donne lieu au dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui en informe tous les Gouvernements contractants.

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  • Article 19 - Dénonciation

    1) La présente Convention peut être dénoncée par l’un des quelconques Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur à l’égard de ce gouvernement.

    2) La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument auprès de l’Organisation, qui fait connaître cette dénonciation et en communique la date de réception à tous les autres Gouvernements contractants.

    3) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle l’Organisation en a reçu notification, ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénonciation.

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  • Article 20 - Territoires

    1) a) Les Nations Unies, lorsqu’elles sont responsables de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent aussitôt que possible consulter les autorités de ce territoire ou prendre des mesures appropriées pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, déclarer par notification écrite adressée à l’Organisation que la présente Convention s’étend à ce territoire.

    b) L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou de telle autre date qui y est indiquée.

    2) a) Les Nations Unies ou tout Gouvernement contractant qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1, alinéa a), du présent article postérieurement à l’expiration d’un délai de cinq ans compté de la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, peuvent déclarer par notification écrite à l’Organisation que la présente Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans la notification.

    b) La Convention cesse de s’appliquer au territoire désigné dans ladite notification un an après la date de sa réception par l’Organisation, ou à l’expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

    3) L’Organisation informe tous les Gouvernements contractants de toute extension de la présente Convention à un ou des territoires en vertu du par. 1 du présent article, ainsi que de toute cessation d’une telle extension en vertu du par. 2, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue ou cesse d’être applicable.

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  • Article 21 - Dépôt et enregistrement

    1) La présente Convention sera déposée auprès de l’Organisation et le Secrétaire général de l’Organisation en adressera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ainsi qu’à tous les gouvernements qui y adhèrent.

    2) Dès que la présente Convention entrera en vigueur, son texte sera transmis par le Secrétaire général de l’Organisation au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies pour y être enregistré et publié conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies4.

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  • Article 22 - Langues

    La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues russe et espagnole, qui seront déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.

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  • En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

    Fait à Londres, ce vingt-trois juin mil neuf cent soixante-neuf.

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